TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410440_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1903647 en date du 3 avril 2019, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Ouardes, président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ». 2. Par une décision en date du 3 avril 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juillet 2019, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme A.... Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A... à la date du 14 novembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2022 inclus, soit pour un montant de 8 000 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. ORDONNE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1903647 en date du 3 avril 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 15 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. N° 2410440/4 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 octobre 2022
DTA_1903647_20221025TA6915 avril 2025
DTA_2410440_20250415TA7515 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410440_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410440_20251215