TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300873_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Batôt, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 16 décembre 2022 et a implicitement refusé la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay a fixé son aptitude à la reprise de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021 et du courrier du 16 janvier 2023 décidant sa réintégration au sein de la commune de Courtenay à compter du 23 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courtenay, à titre principal, de la placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, à tout le moins de la placer en congé de longue maladie, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur la demande de maintien du congé de longue maladie, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - agent de maîtrise territorial titulaire, elle exerce en tant que responsable du service Espaces Verts au sein de la commune de Courtenay ; à compter du 29 mars 2021, en raison d'un contexte de souffrance au travail, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel ; par un courrier du 23 mai 2021, elle a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie (CLM) à compter du 29 mars 2021 ; le comité médical départemental a conclu le 5 octobre 2021 à l'attribution d'un CLM de 6 mois à compter du 29 mars 2021 ; par deux arrêtés en date du 11 octobre 2021, la commune lui a octroyé un CLM de 6 mois pour la période du 29 mars au 31 octobre 2021 inclus et décidé qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions au 1er novembre 2021 ; le 12 octobre 2021, Mme A a adressé à la commune un arrêt de travail de prolongation puis le 16 octobre 2021 une demande de prolongation de son CLM ; par décision du 21 octobre 2021, la commune a refusé de saisir de nouveau le comité médical départemental ; le 6 décembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 11 octobre 2021 portant aptitude à la reprise au 1er novembre 2021 ainsi que la décision du 21 octobre 2021 refusant la saisine du comité médical départemental pour la prolongation de son CLM et elle a sollicité la saisine du comité médical supérieur devenu " conseil médical supérieur " (CMS) ; le CMS a été saisi et, dans l'attente de son avis, la commune a, par un arrêté du 13 décembre 2021, maintenu Mme A en CLM à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2021 ; lors de sa séance du 29 novembre 2022, le CMS, confirmant l'avis émis par le comité médical le 5 octobre 2021, s'est prononcé défavorablement à la prolongation du CLM de Mme A et l'a considérée apte à l'exercice de ses fonctions ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car, d'une part, les décisions plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 jusqu'au 16 décembre 2022 à titre rétroactif, et refusant donc de maintenir son CLM sur cette période et après celle-ci, ont des effets particulièrement désastreux sur sa situation financière puisqu'elle perd le droit à percevoir des traitements pour les arrêts de travail ultérieurs, pourtant absolument nécessaires au regard de son inaptitude, et elle est exposée à des retenues sur traitement pour la récupération du plein-traitement qu'elle a perçu sur cette période alors qu'elle vit seule, n'a d'autres revenus que sa rémunération par la commune et fait face à de nombreuses charges mensuelles classiques ; d'autre part, outre les angoisses liées à l'extrême précarité financière que les décisions litigieuses sont susceptibles d'entraîner, l'incertitude qu'engendre la décision du 16 décembre 2023 sur une reprise des fonctions effective est particulièrement dangereuse au regard de son état de santé psychique et ce alors que les certificats et expertises médicales produits attestent qu'une reprise de fonctions présenterait un réel risque pour sa santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : * la décision refusant la prolongation du CLM est une décision implicite qui se dégage de l'arrêté du 18 janvier 2023, par lequel la commune la place rétroactivement en congé de maladie ordinaire, qui se borne à viser l'avis du CMS du 29 novembre 2022 et est par suite entachée d'un défaut de motivation ; * elles sont entachées d'incompétence négative car c'est à l'autorité territoriale qu'il appartient de décider de l'octroi ou du refus du CLM et de sa prolongation en tenant compte de l'ensemble des avis médicaux à sa disposition mais en l'espèce les deux arrêtés datés du 18 janvier 2023 se contentent de viser l'avis rendu par le CMS le 29 novembre 2022, sans aucune autre explication, et la décision du 16 janvier 2023 qui mentionne " la décision du Conseil Médical Supérieur du 29 novembre 2022 " méconnaît la portée simplement consultative des avis rendus par le CMS ; * ces décisions sont entachées d'erreurs d'appréciation quant à l'état de santé et l'aptitude de Mme A, tous les médecins consultés sur sa situation, à l'exception du comité médical départemental et du CMS, ayant estimé que tous les critères pour obtenir un CLM étaient remplis, qu'elle était inapte à la reprise, qu'il faudrait réévaluer sa situation au bout de six mois et concluant à l'existence d'un risque flagrant de mise en danger de l'agent en cas de reprise ; elle produit un certificat d'un médecin psychiatre agréé, en date du 13 février 2023, attestant que son état de santé nécessite toujours un placement en CLM alors que tant l'avis du comité médical départemental que celui du CMS ne sont absolument pas circonstanciés et ces deux comités ne pouvaient déduire de la mention selon laquelle l'état de santé devait être réévalué à l'issue de la période de six mois de placement en CLM qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à partir du 1er novembre 2021 et ce alors qu'aucun élément d'ordre médical ne permet de démontrer que l'état de santé de Mme A se serait amélioré. La procédure a été communiquée à la commune de Courtenay qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2300872 présentée par Mme A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Boutier et Me Batôt, représentant Mme A, qui ont conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné la nécessité de faire droit aux conclusions à fin d'injonction face au mutisme de la commune. La commune de Courtenay n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il résulte de l'instruction que les décisions en litige ont des conséquences graves et immédiates tant sur la situation financière que sur l'état de santé psychique de la requérante. Dès lors, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'incompétence négative et de l'erreur d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay a placé Mme A rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 16 décembre 2022 et a implicitement refusé la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay a fixé son aptitude à la reprise de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021 et du courrier du 16 janvier 2023 portant sa réintégration au sein de la commune de Courtenay à compter du 23 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension des décisions en litige implique que la commune de Courtenay procède au réexamen de la demande de Mme A de prolongation de son congé de longue maladie, en prenant en compte l'intégralité des éléments médicaux produits, et qu'elle la place, dans l'attente, à titre conservatoire, en congé de longue maladie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Courtenay de placer, dès la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire Mme A en congé de longue maladie et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay a placé Mme A rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 16 décembre 2022 et a implicitement refusé la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay a fixé son aptitude à la reprise de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021 et le courrier du 16 janvier 2023 portant sa réintégration au sein de la commune à compter du 23 janvier 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300872. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Courtenay de placer, dès la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire, Mme A en congé de longue maladie et de procéder au réexamen de la demande de Mme A de prolongation de son congé de longue maladie, en prenant en compte l'intégralité des éléments médicaux produits, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Courtenay versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courtenay. Fait à Orléans, le 21 mars 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4521 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300873_20230321
Données disponibles
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