TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300893_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 43 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant assignation à résidence : - n'est pas suffisamment motivée, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le risque de non-exécution du transfert vers les autorités allemandes n'est pas établi ; il a au contraire approché l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'effet de solliciter une aide au retour au Soudan ; il a satisfait à toutes les convocations de l'administration ; Les astreintes de présentation : - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière, au regard de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de présentation deux fois par semaine est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023 à 10 heures 28, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 20 janvier 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 14h39, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 3 février 1995, est, selon ses déclarations, entré en France le 3 juin 2022, sans justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services préfectoraux de la Loire-Atlantique le 20 juin suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait formé une première demande d'asile en Allemagne, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont expressément consenti le 29 juin 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé en Allemagne, Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2210581 du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2022. Par l'arrêté du 11 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, du 17 janvier au 28 février 2023, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police d'Angers. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. Si le requérant rappelle que les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent seulement une faculté d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort toutefois pas du dossier que le préfet aurait ignoré le caractère facultatif de cette mesure et se serait estimé tenu de l'assigner à résidence. La circonstance que la décision de transfert du 27 juillet 2022 n'avait pas été assortie d'une assignation à résidence, ne fait pas obstacle à ce qu'une telle mesure puisse être ultérieurement décidée et n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il est constant que M. B fait l'objet d'une décision de transfert, en date du 27 juillet 2022 et qui est exécutoire. Le délai d'exécution de six mois prévu au § 1 de l'article 28 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été interrompu par le recours exercé par M. B devant le tribunal administratif de Nantes contre cette mesure de transfert et a couru à nouveau à compter du 31 août 2022, pour une durée de six mois à échoir postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance dont résulterait qu'au 11 janvier 2023, l'exécution de cette mesure de transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. La seule circonstance que le requérant ait, par un courrier du 18 janvier 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, sollicité des informations auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur une possible aide au retour en cas de retour au Soudan, est sans incidence sur cette perspective raisonnable. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 43 jours, n'est pas entachée du défaut d'examen allégué de sa situation personnelle. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié chez France Terre d'asile à Angers. Il est, en France, célibataire et n'a personne à sa charge. Il ne justifie d'aucun élément ou d'aucune circonstance particulière qui ferait effectivement et objectivement obstacle à ce qu'il puisse observer l'obligation de se présenter deux fois par semaine à 8 heures auprès des services de police à Angers, une telle circonstance ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les astreintes de présentation imparties par le préfet de Maine-et-Loire seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. LOIRATLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300893_20230127
Données disponibles
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