TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300899_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrées le 26 mai et le 10 juin 2023, Mme F C et M. G C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D, représentés par Me Mausset, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à leur fils D des aménagements aux conditions de passation des épreuves du brevet, ensemble la décision du 15 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges d'accorder les aménagements qui ont été demandés, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites ainsi qu'une dictée aménagée.
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les épreuves du brevet ont lieu les 26 et 27 juin 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
' elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
' elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que la rectrice n'a pas utilisé son pouvoir d'appréciation et s'est cru liée par l'avis du médecin ;
' elles sont entachées d'erreur d'appréciation ;
' elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 9 juin 2023, le Défenseur des droits a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2300900 par laquelle Mme C et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Mausset, représentant M. et Mme C, qui s'est borné à reprendre, en les précisant, certains des moyens développés dans ses écritures.
- les observations de M. E, représentant la rectrice de l'académie de Limoges.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En premier lieu, il est constant que les épreuves du diplôme national du brevet auxquelles est convoqué le jeune D commencent le lundi 26 juin 2023. Par suite, la situation d'urgence est constituée.
3. L'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ".
4. L'article D. 112-1 du même code dispose que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. ". Aux termes de l'article D. 351-28 dudit code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d 'un trouble de santé invalidant ".
5. En second lieu, il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de se prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
6. En l'espèce, M. et Mme C, agissant au nom et pour le compte de leur fils D C, âgé de 15 ans et scolarisé en troisième au collège Ozanam à Limoges, ont demandé le 19 novembre 2021 l'octroi d'un tiers temps, une salle à faible effectif, l'utilisation d'un ordinateur ou d'une tablette et des logiciels habituellement utilisés en classe, un aménagement pour l'épreuve de dictée et la dispense de l'exercice cartographique de l'épreuve écrite de géographie pour les épreuves du brevet. Par une décision du 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté leur demande. M. et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 en tant qu'elle refuse à D C l'aménagement pour l'épreuve de dictée et la dispense de l'exercice cartographique de l'épreuve écrite de géographie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment des quatre bilans de langage écrit orthophonistes effectués entre 2018 et 2021, que D C souffre de dyslexie, dysorthographie et de dysgraphie. La note de synthèse insiste sur la nécessité de " maintenir et pérenniser les aides scolaires telles que la dictée à trou " et la Défenseure des droits rappelle que l'équipe éducative insiste sur l'importance pour D d'avoir l'aménagement de la dictée et sur la pérennité de cet aménagement dans son cursus scolaire depuis qu'il est en sixième. Par ailleurs, la copie de brevet blanc de D souligne ses difficultés en cas de dictée sans aménagement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne cet aménagement. Il s'ensuit que M. et Mme C sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée dans cette mesure.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à D C des aménagements aux conditions de passation des épreuves du brevet ainsi que celle du 15 mai 2023 rejetant leur recours gracieux en tant qu'elles n'accordent pas le bénéfice d'un aménagement de l'épreuve de dictée à l'examen du brevet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
10. Le prononcé de cette suspension implique qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'accorder à D C pour les épreuves du brevet se tenant les lundi 26 et mardi 27 juin 2023, l'aménagement de l'épreuve de dictée à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions en date du 16 février et du 15 mai 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté la demande d'aménagements pour les épreuves de la session 2023 du brevet de M. et Mme C pour leur fils D sont suspendues en tant qu'elles refusent le bénéfice d'un aménagement de l'épreuve de dictée à l'examen du brevet.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges d'accorder pour les épreuves du brevet de la session 2023 à D C l'aménagement de la dictée à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et M. G C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
D. B
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne au
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8716 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2300899_20230616
Données disponibles
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