TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300900_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, l'exécution de la décision porte un préjudice grave sur sa situation dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite de son activité d'ouvrier agricole ; la décision en litige le place dans une situation de précarité dès lors qu'il se retrouve privé de salaire ; il se voit contraint de renouveler ses démarches administratives en vue de la saison 2023 ; - s'agissant du doute sérieux, la décision est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2300899 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 11 juillet 2022 muni d'un visa. Il a demandé le 18 juillet 2022 un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " auprès de la préfecture de la Haute-Loire. Un récépissé de sa demande de titre de séjour lui a été délivré pour la période du 18 juillet 2022 au 17 décembre 2022. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née, le conseil de M. B a demandé au préfet de la Haute-Loire, par un courrier du 17 mars 2023, réceptionné le 20 mars 2023, la communication des motifs de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire sur sa demande de titre de séjour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B soutient que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse exercer son activité d'ouvrier agricole et qu'il se trouve placé en situation de précarité dès lors qu'il ne perçoit plus son salaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si une autorisation de travail a été délivrée à l'entreprise B Moha pour l'emploi de M. A B, cette autorisation correspond à un contrat à durée déterminée de 127 jours à compter, a priori, du 1er mai 2022, en qualité de saisonnier agricole. Dès lors, en l'absence de tout autre élément, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués ni d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300900_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel