TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300900_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Amine Sellamna, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le jugement n° 2300900 du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 août 1997 à Zarzis en Tunisie, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement successives qui sont demeurées inexécutées. Saisi d'une demande de régularisation présentée en sa qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet de la Marne, par un arrêté du 24 avril 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. 2. Le magistrat désigné, par un jugement n° 2300900 du 2 mai 2023, d'une part, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 412-1 de ce code subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à la production par l'étranger du visa de long séjour. 5. M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, d'où il résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui opposant cette circonstance pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si M. B critique l'appréciation par laquelle le préfet de la Marne a estimé que son mariage avec une ressortissante française procédait, à la date de la décision en litige, d'une relation présentant un caractère récent, le motif tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français suffisait à lui seul à justifier, sur le fondement des dispositions citées au point 4, le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait valoir résider en France depuis 2016, est lié à une ressortissante française avec laquelle il s'est marié à Reims le 9 janvier 2021. Toutefois, il est sans enfant et, hormis son mariage, il ne verse aucun élément attestant de son intégration sociale, tandis que, en défense, le préfet de la Marne produit un extrait de son casier judiciaire portant mention d'une condamnation à 105 heures de travail d'intérêt général pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis en 2020 et un extrait du traitement des antécédents judiciaires dont la matérialité des trois mentions qui y sont portées ne sont pas démenties par le requérant. Par ailleurs, celui-ci n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire administratif, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300900_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel