TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300900_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023, 1er mars et 20 mars 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 16 décembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active a été rejetée ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources en ne déclarant pas sa vie maritale avec M. C ; - elle se trouve dans une situation financière précaire et éprouve de graves problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas de bonne foi et n'établit pas sa situation de précarité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - l'ordonnance du 14 mars 2024 différant la clôture de l'instruction au 25 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme C, qui dit n'avoir pas fait de fausses déclarations et être en situation de précarité, et les observations de M. B D nationale du logement, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 25 mars 2024 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis novembre 2018, doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active INL 001 d'un montant restant dû de 4 255,55 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 263-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime le 19 février 2020, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a, dès sa demande de revenu de solidarité active en novembre 2018, omis de déclarer sa vie maritale avec M. C, qu'elle a épousé en avril 2019, ainsi que la pension alimentaire de 228 euros mensuels perçue depuis le mois d'avril 2018. Cette situation a perduré plusieurs mois et n'a cessé qu'après le contrôle de la caisse d'allocations familiales. Mme C ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources ainsi que la réalité de sa situation matrimoniale et financière lors de sa demande de prestations sociales. Mme C doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application des dispositions mentionnées au point 3 du présent jugement, à ce qu'il lui soit accordé une remise de dette. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette de RSA. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la précarité, que Mme C n'est fondée à demander au tribunal ni l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de RSA ni la remise gracieuse de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300900_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel