TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300903_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2300903 enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et oppose une exception de prescription quadriennale pour les sommes sollicitées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 24 mars 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. II. Par une requête n°2300900 enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2022. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 23 mars 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er septembre 2015 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Arles du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Martigues Ouest Etang-de-Berre. Par un courrier du 20 octobre 2021, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 et à compter du 1er septembre 2022. Le silence gardé pendant deux mois par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle en demande l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300903 et 2300900 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de prescription quadriennale opposée dans la requête 2300903 : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ()". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption.()". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a saisi le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'une demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, que le 20 octobre 2022 et transmise le 21 octobre 2022. Ainsi, en déposant sa requête devant le tribunal administratif le 29 janvier 2023, sa créance est donc, en toutes hypothèses, prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 6. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 7. Mme A se borne à produire à l'appui de ses prétentions, et avant la clôture de l'instruction, le rapport d'activité de l'UEMO d'Arles retraçant ses activités pour les seules années 2019 et 2020 et les délibérations des conseils municipaux des communes d'Arles, Tarascon, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Martin-de-Crau instituant des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). S'il en ressort que son activité principale s'exerce dans le ressort territorial de la commune d'Arles, les délibérations précitées, en faisant état de l'existence de CLSPD ne sont pas assez circonstanciées pour établir la date d'effet d'éventuels contrats locaux de sécurité et que l'ensemble du territoire sur lequel elle intervient est couvert par ces derniers. De même, en versant au dossier le projet d'unité pédagogique de l'UEMO d'Arles de janvier 2017, le plan local d'urbanisme de la commune de Mollégès, le projet de service du STEMOI d'Aix-en-Provence, le projet d'unité de l'UEMO d'Arles de 2013 et le projet de service du CAE de Martigues de 2008, la requérante n'établit pas plus que les quartiers où elle intervient, pour chacune des années en cause, sont couverts par un contrat local de sécurité et que les fonctions qu'elle y aurait exercées auraient constitué la majeure partie de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le directeur interrégional aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret du 14 novembre 2001. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice, Garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGELe greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N° 2300900, 2300903
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2300903_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel