TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300918_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de substituer à l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du tribunal n° 2208440 du 30 juin 2022, une injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 30 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, révèle une inaction fautive du préfet qui préjudicie à ses droits et justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en vue de la révision des mesures prononcées. Par la production d'une pièce, enregistrée le 7 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine justifie avoir convoqué Mme B le 10 février 2023 à 9h28 afin de régulariser sa situation. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, Mme B se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et déclare maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - l'ordonnance n° 2208440 du 30 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2208440 du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a, en son article 1er, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner à Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l'injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B, l'invitant à se rendre en préfecture le 10 février 2023. A l'issue de ce rendez-vous, la requérante s'est désistée de ses conclusions aux fins de modification du dispositif de l'ordonnance n° 2208440 du 30 juin 2022. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins de modification du dispositif de l'ordonnance n° 2208440 du 30 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300918_20230309
Données disponibles
- Texte intégral