TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300944_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2300944, par une requête enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire du 22 juin 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube en date du 17 février 2023 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. II. Sous le n°2300945, par une requête enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire déposé le 22 juin 2023, M. A D, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il est contraire aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, - et les observations de Me Lebaad pour M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple de ressortissants étrangers et amènent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, de nationalité kosovare, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 22 novembre 2012. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 septembre 2014. Le 4 novembre 2014, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont été pris à leur encontre, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis par la Cour administrative d'appel de Nancy. Le 11 juillet 2022, les intéressés ont sollicité des services de la préfecture leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube leur a opposé, par arrêtés du 17 février 2023, des refus qu'elle a assortis d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. M. et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés. 3. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui leur servent de fondement. Ces arrêtés, qui n'avaient pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale des requérants sont, dès lors, suffisamment motivés. Il ne ressort ni des termes de ces arrêtés ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant d'édicter à leur encontre les arrêtés en litige. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. D'une part, si les requérants maintiennent qu'ils résidaient habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des arrêtés en litige, les pièces qu'ils produisent ne sont pas de nature à établir leur situation entre 2015 et 2018 dès lors qu'ils ne produisent pour cette période qu'un extrait d'acte de naissance d'un enfant en août 2015 et l'accusé réception d'une demande d'inscription pour des activités périscolaires datée du 13 juin 2018, pièces qui ne démontrent pas que les époux D étaient présents sur le territoire national pendant toute cette période. Dès lors, la préfète n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. 6. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En premier lieu, M. et Mme D invoquent leur ancrage sur le territoire national où ils allèguent résider depuis 2012, et où leurs enfants sont nés. Toutefois, la continuité de leur résidence en France n'est pas établie par les pièces qu'ils produisent. De plus, ils ne justifient pas avoir d'autres attaches familiales en France et ne démontrent aucune intégration sociale dans ce pays. La scolarisation de leurs enfants, âgés de 8 et 5 ans, est très récente et pourra être poursuivie au Kosovo, pays dont le couple est originaire et où résident encore a minima la mère de M. D ainsi que deux de ses frères, rien ne faisant alors obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Dès lors, la situation des requérants ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En second lieu, si les requérants entendent se prévaloir de l'emploi de M. D en tant qu'ouvrier polyvalent depuis le 27 janvier 2020 au sein d'une société, les pièces fournies ne suffisent pas à établir la réalité ni l'ancienneté de l'exercice de cet emploi. En outre, Mme D affirme suivre des cours de français mais elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle. Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer des titres de séjour aux requérants sur le fondement des dispositions citées au point 4 du présent jugement. 8. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Si les requérants allèguent que l'employeur de M. D a effectué une demande d'autorisation de travail le 22 septembre 2021, il ressort des termes de la décision attaquée que cette demande est irrégulière. Au surplus, la seule circonstance d'avoir demandé une autorisation de travail ne suffit pas à rendre applicable à M. D les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect leur vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations précitées ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les arrêtés en litige ne plaçant pas les requérants dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec leurs enfants dans leur pays d'origine et n'ayant pas pour effet de les priver de toute scolarité, la circonstance que ces derniers soient scolarisés et parlent le français ne suffit pas à elle seule à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Si les requérants soutiennent que les arrêtés contestés, en tant qu'ils fixent le Kosovo comme pays de destination de leur éloignement, les exposent à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils se bornent à invoquer qu'ils risquent d'être soumis à de tels peines ou traitements sans autre précision ni élément de preuve. De plus, leurs demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé S. LAMBINGLe président-rapporteur, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé I. ROLLAND Nos2300944,2300945
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300944_20230713
TA873 novembre 2025
DTA_2300944_20251103TA6327 novembre 2025
DTA_2300945_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300944_20230713
Données disponibles
- Texte intégral