TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2300944_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis tacite, né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande, enregistrée sous le n° PC 02A 271 22 00015 de M. B A de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit In pianu a Cudetta, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Le préfet soutient que le terrain, qui se situe en dehors de la zone constructible de la carte communale, n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300945 tendant à l'annulation du permis de construire tacite litigieux. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pierre Monnier a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 à 9h30 en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis tacite, né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande de M. A, enregistrée sous le n° PC 02A 271 22 00015, de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit In pianu a Cudetta. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le terrain, qui se situe en dehors de la zone constructible de la carte communale, n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis tacite, né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande de M. A, enregistrée sous le n° PC 02A 271 22 00015, de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit In pianu a Cudetta. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis tacite, né du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande de M. A, enregistrée sous le n° PC 02A 271 22 00015, de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit In pianu a Cudetta, est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B A. Fait à Bastia, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2023 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300944_20230823
TA6327 novembre 2025
DTA_2300945_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2300944_20230823
Données disponibles
- Texte intégral