TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300953_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande le maintient en situation irrégulière, qu'il remplit toutes les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et qu'il va perdre son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le refus opposé méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité préfectorale ne peut refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour au seul motif de l'absence d'éléments nouveaux ; - le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300952 tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France le 17 février 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 février 2019. M. A C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par arrêté du 5 juin 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901506 du 1er octobre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté du 5 juin 2019. En juin 2022, M. A C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, M. A C, qui n'a pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour précédemment détenu mais a sollicité un titre de séjour après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. D'autre part, M. A C soutient que l'exécution de la décision litigieuse le maintient en situation irrégulière alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que l'exécution de la décision est de nature à le priver de son emploi. M. A C produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien auprès de la société Fibr'O'Clik à compter du 1er novembre 2018, des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2021 à mars 2022 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail établie en mars 2022. Toutefois, il est constant que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois années à la date de la décision contestée. Par ailleurs, et à supposer même qu'il exerce encore une activité professionnelle auprès de la société Fibr'O'Clik, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette dernière, qui l'emploie depuis plus de trois années alors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, mettrait un terme à son contrat au seul motif qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. A C pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. A C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 du préfet de la Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300953_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
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