TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1901506_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2019 et 18 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté sa demande, reçue le 19 octobre 2019, de retirer de son dossier administratif la lettre de cadrage du 16 juillet 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au retrait de cette lettre de cadrage de son dossier administratif, et ce, dans un délai de six mois et sous astreinte. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que lui fait grief la circonstance que le courrier du 16 juillet 2018 figure à son dossier administratif ; - le courrier du 16 juillet 2018 dont il est demandé le retrait est fondé sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 16 juillet 2018 ne comporte aucune sanction, et ne saurait dès lors être regardé comme faisant grief ; - le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe, affectée à la maison d'arrêt d'Angers a été convoquée le 24 juillet 2018 à un entretien avec le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, entretien à la suite duquel lui a été notifié, le 21 août 2018, une lettre dite de cadrage en date du 16 juillet 2018, motivée par son comportement. Par courrier du 18 octobre 2018, reçu le 19 octobre 2018 par l'administration, Mme C a sollicité du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes que la lettre du 16 juillet 2018 soit retirée de son dossier administratif. A défaut de réponse de l'administration est née, le 19 décembre 2018, une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 22 février 2019, la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire a expressément rejeté sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a refusé de retirer de son dossier le courrier du 16 juillet 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision implicite de rejet du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 22 février 2019 de cette même autorité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. /Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. " 5. Si un fonctionnaire n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer et numéroter et de compléter les pièces de son dossier administratif, qui ne font pas par elles-mêmes griefs à l'intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu'il estime que les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer. 6. Il ressort des termes de la requête que Mme C demande au tribunal d'annuler, non la lettre de cadrage du 16 juillet 2018, mais la décision par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire a refusé de retirer cette lettre de son dossier administratif. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'une telle demande est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que par la lettre de cadrage du 16 juillet 2018, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a reproché à Mme C son attitude, jugée insolente, envers les personnes chargées de réaliser un audit à la maison d'arrêt d'Angers, ainsi que ses réponses indigentes ; il a en outre fait état d'un précédent entretien de recadrage de la part de son chef d'établissement à propos de ses tenues vestimentaires, et relevé qu'après que lui eut été fait la remarque que saluer la hiérarchie ne lui était pas naturel, elle avait pris le parti, chaque matin, d'aller saluer d'un air affecté son supérieur hiérarchique. Mme C fait valoir que l'ensemble des faits contenus dans ce courrier sont matériellement inexacts ; elle produit à cet égard un courrier du 20 avril 2018 rédigé par la responsable de greffe, supérieure hiérarchique directe de Mme C, à l'attention de la directrice de la maison d'arrêt, qui décrit le déroulement de l'audit des 19 et 20 avril 2018, et précise que si lors de l'entretien de clôture de cet audit, il lui a été fait part de marques d'irrespect par les auditrices, elle n'a, pour sa part, rien constaté de tel. Enfin, le compte rendu d'évaluation professionnelle du 4 janvier 2019 pour l'année 2018 met en évidence des compétences tant professionnelles qu'humaines de la requérante. Si la directrice d'établissement fait état de " quelques tensions avec sa hiérarchie ", il ne lui est cependant pas reproché un problème de positionnement professionnel ou d'irrespect envers sa hiérarchie. Au surplus, Mme C fait état du climat social dégradé entre les agents administratifs et la direction au sein de la maison d'arrêt d'Angers ainsi que cela ressort d'une lettre ouverte rédigée par plusieurs organisations syndicales le 13 avril 2018. Ainsi, alors que l'administration ne produit aucun rapport ni témoignage afin d'étayer les reproches faits à Mme C dans des termes généraux, les éléments produits par la requérante sont de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de cadrage du 16 juillet 2018. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que cette lettre de cadrage du 16 juillet 2018 repose sur des faits matériellement inexacts, et ne pouvait dès lors figurer à son dossier administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a refusé de faire droit à sa demande de retrait de son dossier administratif de la lettre de cadrage du 16 juillet 2018 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de la justice de retirer du dossier administratif de Mme C la lettre de cadrage du 16 juillet 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 22 février 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de retirer le document intitulé " lettre de cadrage " du 16 juillet 2018 du dossier administratif de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1901506_20230117