TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300956_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la durée réelle de sa relation avec une ressortissante française n'a pas été prise en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et celle fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les observations de Me Lutz, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 18 janvier 2018, selon ses déclarations et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. M. A a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, par lequel le préfet du Doubs a donné à M. Portal délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a signé l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour y procéder manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A soutient que sa relation avec une ressortissante française a débuté en janvier 2020 et non, comme l'a estimé le préfet, en novembre 2022. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir cette allégation. Dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que la relation entre M. A et une ressortissante française a débuté en novembre 2022 n'est pas constitutif d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En second lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
5. Il résulte du point 3 que M. A soutient entretenir une relation avec une ressortissante française depuis 2020 et avoir été adopté, alors qu'il était majeur, par un ressortissant français le 11 mai 2021. Ces circonstances, qui ne sont en tout état de cause pas établies, ne sauraient suffire à démontrer des liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables pour que le requérant puisse se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A cet égard et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et celle fixant le délai de départ volontaire :
8. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi et de celle fixant le délai de départ volontaire qu'il conteste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur la demande d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300956Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2524 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300956_20230724
TA8028 mai 2025
DTA_2300956_20250528Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300956_20230724
Données disponibles
- Texte intégral