TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300958_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires enregistrés les 29 mars 2021, 11 mai 2021 et 30 mai 2023, Mme A B demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal de procéder à la liquidation à son profit de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de la Guyane n°2100878 du 17 février 2022 à l'encontre de l'agence pôle emploi de la Guyane. Elle soutient que : - elle n'a cessé de contacter l'agence pôle emploi de la Guyane afin d'obtenir le versement des sommes mises à sa charge par le jugement n°1800937 du 25 juin 2020 ; - malgré l'astreinte prononcée en février 2022, l'agence pôle emploi de la Guyane a pris plus d'un an pour lui verser les sommes qui lui étaient dues. Une mise en demeure a été adressée le 11 mars 2024 à l'agence pôle emploi de la Guyane qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1800937 du 25 juin 2020 ; - le jugement n°2100878 du 17 février 2022. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de l'agence pôle emploi de la Guyane en date du 28 juin 2018, a condamné l'agence pôle emploi de la Guyane à verser à Mme B la rémunération formation pôle emploi pour la période du 5 mai au 19 septembre 2017 et a mis à la charge de l'agence pôle emploi de la Guyane la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint à l'agence pôle emploi de la Guyane de calculer la rémunération formation pôle emploi due à Mme B pour la période du 5 mai au 19 septembre 2017, de procéder à la liquidation de la somme due et, en outre, de verser à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement. 2. Aux termes de l'article L.911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 de ce code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. 3. Le jugement en cause a été notifié à l'agence pôle emploi de la Guyane le 17 février 2022. Il résulte de l'instruction que ce n'est cependant que le 11 avril 2023, que l'agence pôle emploi de la Guyane a procédé au versement des sommes mises à sa charge. Ainsi, c'est seulement plus d'un an après l'échéance du 4 février 2022 prescrite par le jugement n°2100878 du 17 février 2022 que l'agence pôle emploi de la Guyane a finalement exécuté la décision de justice. Dans ces conditions, alors au surplus que l'agence pôle emploi de la Guyane, restée taisante dans la présente instance, n'a pas cru utile de présenter des explications relatives à ce retard, l'exécution tardive du jugement justifie que l'astreinte fixée par celui-ci soit liquidée, à titre définitif, son montant étant ramené à la somme de 1 000 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que 10 % de cette somme, soit 100 euros, seront versés à Mme B et le solde, soit 90 % représentant 900 euros, affecté au budget de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'agence pôle emploi de la Guyane est condamnée à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une astreinte définitive de 1 000 euros dont 100 euros seront versés à Mme B, le solde de 900 euros étant affecté au budget de l'Etat, conformément à l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence pôle emploi de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Lu en audience publique le 28 novembre 2024 Le président rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseur la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1422 décembre 2023
DTA_1800937_20231222TA335 novembre 2024
DTA_2100878_20241105TA10628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300958_20241128
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2300958_20241128
Données disponibles
- Texte intégral