TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300968_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant tunisien né le 31 mars 1988, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 28 février 2023. Le préfet n'établit ni même n'allègue que le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français ait pris fin à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans l'hypothèse où cette dernière aurait été saisie. Par suite, la décision en litige prise le 22 février 2023 a méconnu les dispositions précitées et doit être annulée. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, sa décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans doit également être annulée. Sur les conclusions d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes du requérant doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, pris le 22 février 2023 à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Karzazi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2300968
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300968_20230524