TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 9×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2300968_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2023 et le 31 mai 2023, la commune de Dourgne, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Tarn notifiée le 22 décembre 2022 refusant de faire droit à sa demande de retrait de l’arrêté préfectoral du 22 février 2022 portant enregistrement pour l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes, d’une installation de broyage et de concassage et d’une station de transit de produits ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Carrières de la Montagne Noire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistré le 2 mai 2023 et le 2 octobre 2023, la société Carrières de la Montagne Noire, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dourgne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Dourgne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Dourgne déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Carrières de la Montagne Noire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la commune de Dourgne.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Carrières de la Montagne Noire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dourgne, à la société Carrières de la Montagne Noire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2300968_20251119