TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300968_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2023 et 21 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 20 juin 2023 à produit des pièces.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Boia, représentant Mme C et de Mme C, assistée par un interprète en langue anglaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité nigériane, déclare être entrée en France le 30 novembre 2018. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a aussi sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile pour le compte de sa fille née le 10 mars 2021. Cette demande d'asile a été rejetée par décision du 15 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 3 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'acte attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Mme C soutient que sa fille encourt des risques d'excision en cas de retour dans l'Etat d'Edo, Etat du Nigéria dont elle est originaire. Ces risques émaneraient de membres de sa famille maternelle et de la communauté dont elle est issue. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a considéré, dans sa décision du 3 janvier 2023 rejetant définitivement la demande d'asile de la fille de Mme C, qu'il existait des Etats du Nigéria proches du sien où elle peut se rendre sans risquer de voir sa fille se faire exciser, à savoir les Etats de Cross Rive, de Bayelsa et de River. Selon la cour, le départ de la requérante vers l'un de ces Etats permettrait ainsi à sa fille d'échapper à de tels risques. Si Mme C se dit empêchée de rejoindre ces Etats, faute de disposer de ressources suffisantes et compte tenu de la précarité de sa situation, ces circonstances ne permettent, à elles seules, d'affirmer que sa fille serait exposée à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée en cas de retour au Nigéria. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit aussi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Boia et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300968Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300968_20230712
Données disponibles
- Texte intégral