TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2301951_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 1er août 2023,
M. et Mme E et C B, représentés par Me Steinmetz, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Carolles a délivré à Mme A F un permis de construire une extension à une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carolles et de Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; en outre, les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• le permis de construire a été accordé au vu d'un dossier de demande de permis incomplet ; le plan de masse ne comporte aucune précision sur les raccordements du projet aux réseaux ; en outre, ni le plan de masse ni les autres pièces fournies par le pétitionnaire ne précisent l'épaisseur des murs et les hauteurs sous plafond, rendant ainsi impossible le calcul de la surface de plancher créée ;
• le permis de construire méconnaît les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues à l'article U-II.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'extension est prévue en retrait de l'alignement de la construction existante alors que le règlement du plan local d'urbanisme impose que les extensions se fassent dans le prolongement du bâtiment initial en conservant le même recul ;
• le permis de construire méconnaît les règles relatives à l'emprise au sol maximale autorisée pour l'extension des constructions existantes prévues à l'article U-II.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; la surface de plancher créée est, au minimum, de 51,03 m² alors que la surface de plancher maximale doit être de 45 m² ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions relatives à la hauteur prévues à l'article U-II.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'extension d'une construction repérée au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme doit se faire sans surélévation du bâtiment principal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la hauteur du bâtiment, qui est de 8,85 mètres, sera de 9 mètres après réalisation du projet ;
• le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l'article
U-II.2.1 du règlement, relatives aux caractéristiques architecturales des volumétries et des matériaux ; le projet modifie totalement la construction originelle ; la forme et la conception de la toiture de l'extension sont sans rapport avec la toiture de l'existant et l'extension compromet la " lecture du volume initial " ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions relatives aux caractéristiques architecturales des toitures prévues à l'article U-II.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; les règles définies pour la zone UL, qui interdisent les toitures terrasses et imposent une pente d'au moins 45 °, ont vocation à s'appliquer également aux bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; une partie importante de la toiture prévue pour l'extension n'aura pas une pente d'au moins 45° et sera quasiment parallèle au sol ; en outre, la toiture prévue pour l'extension, qui vient s'encastrer perpendiculairement dans la toiture existante, ne présente aucun point commun, dans sa forme et sa conception, avec la toiture de l'existant ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions relatives aux caractéristiques architecturales des ouvertures et façades prévues à l'article U-II.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet prévoit de créer des ouvertures supplémentaires dans la toiture en façade Ouest et l'ajout d'un oriel en lieu et place de l'une des deux fenêtres simples que comporte la façade Est ;
• le permis de construire méconnaît les dispositions relatives aux clôtures prévues à l'article U-II.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet prévoit, sur la limite séparative nord, la réalisation d'un mur végétalisé qui n'est pas un aménagement au nombre de ceux autorisés par le règlement pour la réalisation d'une clôture ; en outre, la hauteur définitive de ce mur végétalisé dépassera la limite de 1,80 mètres posée par l'article U.II.2.4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2022, la commune de Carolles, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que :
- il n'y a aucune urgence à prononcer la suspension de l'autorisation ; aucun début de commencement d'exécution des travaux n'est à constater ; en outre, il est peu probable que les travaux commencent, au cœur de l'été, dans une commune du littoral, en bord de mer ; de plus, les requérants eux-mêmes ont récemment été autorisés à réaliser une extension de leur maison ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué :
• l'incomplétude alléguée du plan de masse en ce qui concerne les raccordements aux réseaux ne peut être regardée comme ayant faussé l'appréciation de l'administration qui disposait de l'avis du syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération granvillaise ;
• les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues à l'article U-II.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont permissives et ne sont pas contraignantes ;
• l'article U-II.1.4 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; le formulaire Cerfa précise que la surface avant travaux est de 135 m² et celle créée de 45 m² ;
• le projet ne conduit pas à une surélévation du bâtiment principal au sens de l'article U-II.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause, le tribunal pourra faire usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
• l'objectif des dispositions de l'article U-II.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux caractéristiques architecturales des volumétries et des matériaux est de permettre des extensions qui respectent l'échelle du bâtiment ; la construction conservera un volume très simple respectant l'échelle d'origine du bâti ;
• s'agissant de la toiture, le moyen tiré de la méconnaissance des règles définies pour la zone UL est inopérant ; seules les obligations découlant du paragraphe " conditions particulières pour les bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 " du code de l'urbanisme sont opposables ; en outre, l'extension ne modifie pas fondamentalement la silhouette du bâtiment initial, les toitures de l'extension s'accordant parfaitement avec les pentes existantes ;
• les modifications apportées en façade sont très minimes et localisées, semblables à ce qui existe sur d'autres bâtiments situés à proximité et bénéficiant d'une protection identique au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
• les clôtures restent inchangées ; la mention d'un mur végétalisé fait manifestement référence à un aménagement qui n'est pas une clôture située en limite séparative de propriété, mais à un élément en retrait de celle-ci, de l'autre côté du mur d'enceinte et réalisé en dehors du présent projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2023 sous le n° 2300968 par laquelle
M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 9 heures, en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Steinmetz, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lebey, substituant Me Agostini, représentant la commune de Carolles, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est présumée satisfaite lorsqu'une requête en référé suspension est formée contre une autorisation d'urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l'autorité qui a délivré le permis peuvent utilement faire état, pour renverser la présomption d'urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que l'ouvrage soit réalisé sans délai.
4. En l'espèce, les circonstances que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué n'auraient pas commencé et qu'ils ne pourraient pas commencer au cours du mois d'août dès lors que l'habitation objet de l'extension autorisée se situe dans une commune du littoral en bord de mer ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précitée. En outre, la circonstance que les requérants auraient également été autorisés à réaliser des travaux d'extension de leur habitation est sans incidence sur l'appréciation de l'urgence à suspendre l'exécution du permis de construire délivré à Mme F. Dans ces conditions,
la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues à l'article U-II.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, celui tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'emprise au sol maximale autorisée pour les extensions édictées à l'article U-II.1.4 du même règlement et celui tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux clôtures prévues à l'article U-II.2.4 du règlement sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré par l'arrêté attaqué du 16 février 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 du maire de Carolles délivrant à
Mme F un permis de construire une extension à une maison individuelle.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule commune de Carolles une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des frais qu'ils ont exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la commune de Carolles.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté.
Article 2 : La commune de Carolles versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Carolles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C B, à la commune de Carolles et à Mme A F.
En application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
Fait à Caen, le 9 août 2023.
La juge des référés
Signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2301951_20230809
Données disponibles
- Texte intégral