CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01244_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLa cour rejette l'appel comme manifestement irrecevable, faute de régularisation de la requête par un avocat malgré l'obligation légale. La décision de rejet de l'aide juridictionnelle ne dispense pas de cette obligation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a saisi le tribunal administratif d'Orléans des violations des droits constitutionnels et universels de l'homme et de l'enfant qu'elle impute à diverses autorités dans le cadre de l'adoption internationale.
Par une ordonnance n° 2300968 du 28 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 5 septembre 2023, la présidente du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. A ce jour, Mme A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat, alors que sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 5 septembre 2023 notifiée le 26 septembre 2023. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2023.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°23VE01244Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORCA_23VE01244_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23VE01244_20231201
Données disponibles
- Texte intégral