TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 4×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300969_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pignera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête pourraient être jugées irrecevables car le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, si le dossier est incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour en l'absence de naissance d'une telle décision implicite. Par une décision du 12 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen, soutient s'être présenté en préfecture le 11 janvier 2022 afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour et s'être vu opposer un refus oral d'enregistrement de son dossier de la part d'un fonctionnaire de la préfecture. Par un courrier du 6 mai 2022, reçu par la préfecture le 9 mai 2022, il a sollicité la communication des motifs de cette décision. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane aurait refusé de l'admettre au séjour . 2. En vertu des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " vaut décision implicite de rejet. 3. Aucun refus d'admission au séjour ne peut intervenir en l'absence d'enregistrement et d'instruction de la demande de titre de séjour ou de naissance d'une décision implicite de rejet dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, si le requérant produit le courrier adressé au préfet le 6 mai 2022 par lequel il sollicite la communication des motifs du refus d'admission au séjour, il ressort des mentions de cette correspondance, dépourvue de toute ambiguïté, que M. A s'est vu opposer un refus oral d'enregistrement de son dossier de demande d'admission au séjour de la part d'un agent de la préfecture. Ainsi, M. A ne justifie de l'existence d'aucune décision de refus d'admission au séjour. Il en résulte que ses conclusions dirigées contre une décision inexistante ne sont pas recevables. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Lacau, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX La présidente, Signé M.-T. LACAU La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2300969_20250630
Données disponibles
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