TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300971_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Peres, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner la collectivité de Corse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 5 960,40 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis à la suite de la maladie professionnelle dont elle souffre ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la collectivité de Corse ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de la collectivité de Corse n'est pas sérieusement contestable ; - elle subit, en raison de la maladie dont elle souffre et dont l'imputabilité au service a été reconnue, une incapacité temporaire partielle, un préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances et un déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son obligation est sérieusement contestable ; - il y a lieu de fixer au 16 juin 2022 la date de consolidation de l'état de santé ; - l'évaluation du montant de la provision est excessive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique territoriale, Mme B est employée par la collectivité de Corse. L'intéressée a déclaré, le 16 février 2022, une maladie dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 31 mai 2022 du président du conseil exécutif de Corse. Mme B a saisi la collectivité de Corse, le 26 mai 2023, d'une réclamation tendant à ce que lui soit versée la somme de 5 960,40 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices personnels qu'elle estime avoir subis à la suite de cette affection. Mme B demande au juge des référés du tribunal de condamner la collectivité de Corse, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 5 960,40 euros à titre de provision. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, Mme B souffre d'une maladie relevant du C du tableau n° 57 de l'annexe II prévue à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, qui a été reconnue imputable au service. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés dans l'instance n° 2201373, que Mme B a présenté un déficit fonctionnel temporaire total le 14 mars 2022, date à laquelle elle a été hospitalisée en ambulatoire pour cure chirurgicale du doigt concerné. Le taux de ce déficit doit être fixé à 10 % pour la période du 16 février 2022 au 13 mars 2022, à 25 % pour la période du 15 mars 2022 au 15 juin 2022, et à 10 % du 16 juin 2022 jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé. Si l'expert fixe cette date de consolidation au 8 septembre 2022, date également retenue par le médecin agréé dans son rapport au vu duquel a été pris l'arrêté du 19 septembre 2022, le médecin ayant assisté la collectivité de Corse lors des opérations de cette expertise fait quant à lui valoir que la date de consolidation pourrait être fixée au 16 juin 2022, date de reprise de ses fonctions par Mme B. S'il ressort du rapport de l'expert que la requérante a été placée en congé de maladie du 15 juin 2022 au 26 juillet 2022, son auteur précise toutefois que la fonctionnaire a repris ses activités professionnelles le 16 juin 2022 et cite un certificat du 24 août 2022 du médecin ayant opéré la requérante en ambulatoire le 14 mars 2022 mentionnant une reprise d'activité à compter du 22 juin 2022. Par ailleurs, le président du conseil exécutif de Corse a lui-même fixé au 8 septembre 2022 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B à l'article 2 de l'arrêté n° UGA 2022-18905 du 19 septembre 2022 portant prolongation de congé pour invalidité temporaire imputable au service. La date de consolidation de santé de Mme B doit par suite être fixée au 8 septembre 2022. Il y a lieu d'allouer à Mme B une provision de 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 16 février 2022 au 8 septembre 2022. 6. Les souffrances endurées ont été évaluées tant par l'expert que par le médecin ayant assisté l'employeur au cours des opérations d'expertise à 2 sur une échelle de 1 à 7. Elles seront indemnisées par l'allocation d'une somme provisionnelle de 2 500 euros. 7. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, l'état de santé de la requérante est consolidé depuis le 8 septembre 2022, à l'âge de soixante ans. Mme B conserve depuis lors un déficit fonctionnel de 0,5 sur une échelle de 7 qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation d'une somme de 600 euros 8. Il résulte de l'instruction que la requérante a subi un préjudice esthétique temporaire consécutif au traitement chirurgical d'un doigt à ressaut, le 14 mars 2022, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Elle conserve un préjudice esthétique permanent, égal à 0,5 sur 7. En l'état de l'instruction, l'indemnisation de ces préjudices doit être évaluée à la somme de 1 000 euros. 9. Il résulte de toute ce qui précède que l'obligation de la collectivité de Corse présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 800 euros. Il y a lieu de condamner la collectivité de Corse à verser à Mme B une provision de ce montant. 10. La requérante a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette provision à compter du 26 mai 2023, date de réception de sa réclamation par la collectivité de Corse. 11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 2023. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 21 mars 2023. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la collectivité de Corse doivent dès lors être rejetées. ORDONNE Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à Mme B une provision de 4 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023. Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la collectivité de Corse. Article 3 : La collectivité de Corse versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300971
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2300971_20231018
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