TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 5×
TA95 · 11ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2300971_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2209306 du 20 janvier 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 12 décembre 2022. Par cette requête et un mémoire, enregistré le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 octobre 2022 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines portant sur la somme de 36 875,36 euros relative à des indus sur rémunération et de condamner l'administration à lui rembourser " les impôts payés sur ce trop perçu ". Il soutient que : - il n'a pas remboursé le trop-perçu en litige car il a pensé qu'il résultait d'une erreur de l'administration et qu'il n'est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées par l'administration ; - ce trop-perçu a occasionné un supplément d'impôt sur le revenu dont il demande le remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé ne soulève aucun moyen permettant de conclure à un excès de pouvoir et que sa situation financière ne saurait conduire à une remise gracieuse ; - sa demande de remboursement au titre de l'impôt sur le revenu exige au préalable qu'il règle le titre de perception et qu'il forme ensuite une réclamation préalable auprès de son service des impôts. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié exerçant au sein du collège George Sand à Châtillon, a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2018. Le rectorat de l'académie de Versailles a émis un titre de perception d'un montant de 33 523,36 euros à raison d'un trop-perçu de rémunération versée sur la période du 31 août 2018 au 31 août 2020. Faute de remboursement, le comptable public l'a mis en demeure, le 25 août 2022, de régulariser sa situation, puis a adressé, le 28 octobre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur à la direction régionale des finances publiques des pays de Loire en vue d'obtenir la saisie de la somme en litige majoré des pénalités, soit un montant de 36 875,36 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 octobre 2022 d'un montant de 36 875,36 euros relative à des indus sur rémunération et de lui restituer les cotisations d'impôt sur le revenu versées au titre de ce trop perçu. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ". 3. Il est constant qu'à la suite de sa mise à la retraite pour invalidité, le rectorat de l'académie de Versailles a constaté que M. B avait perçu des salaires indus sur la période du 31 août 2018 au 31 août 2020 pour un montant total de 33 523,36 euros. Si M. B fait valoir qu'il a pensé à une erreur de l'administration, il ne conteste pas utilement l'acte attaqué et se borne à soutenir qu'il n'est plus en mesure de procéder au versement de cette somme en raison de sa situation financière. La circonstance que M. B, eu égard à sa situation financière, ne serait pas en mesure de rembourser la somme qui lui est demandée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, et relève le cas échéant d'une demande de remise gracieuse sur laquelle il n'appartient pas au tribunal de se prononcer et que le comptable public a, par une décision en date du 7 juin 2022, rejeté après avoir constaté que l'intéressé ne justifiait pas d'une situation financière dégradée, ayant vendu puis acheté un bien immobilier postérieurement à l'émission du titre de perception par le rectorat de l'académie de Versailles. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. 4. Les conclusions de M. B relatives à ses cotisations d'impôt sur le revenu sont irrecevables, dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct et qu'elles n'ont pas fait l'objet, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, signé F.-X. Prost Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300971
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300971_20250703
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