TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402508_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 avril 2024 par laquelle le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, ci-après SDIS 76, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au SDIS 76 de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SDIS 76 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le SDIS 76 conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision du 25 avril 2024 a été abrogée par une décision du 13 septembre 2024 et que le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicité a été accordé à M. B.
Vu :
- le jugement n°2300971 du 14 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A B, commandant, puis, à compter du 1er janvier 2021, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, intégré dans le cadre d'emplois correspondant depuis le 1er août 2020, est affecté depuis le 1er décembre 2016 au SDIS 76, en qualité de chef du service Risques industriels au sein du groupement Prévention, puis a été nommé, à compter du 23 juillet 2019, chef du groupement des affaires réservées. Le 13 mars 2021, l'intéressé a déposé plainte, notamment pour des faits de harcèlement, à l'encontre d'une partenaire avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale pendant cinq mois au cours de l'année 2019, brièvement reprise en septembre 2020, par ailleurs sapeur-pompier volontaire et ayant ultérieurement intégré le service départemental, à compter du 18 mars 2019, dans le cadre d'un service civique et en dernier lieu, en qualité d'adjoint administratif stagiaire à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci a été condamnée en partie pour ces faits, commis entre le 1er avril et le 31 juillet 2021, par jugement du 24 juin 2022 du tribunal correctionnel de Rouen, à une peine de huit mois d'emprisonnement délictuel, assortie d'un sursis total avec une période probatoire de deux ans ainsi que d'une obligation d'accompagnement social et de soins, et d'une interdiction d'entrer en relation avec M. B. Par un courrier du 27 janvier 2022, celui-ci avait auparavant sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard des faits précités. Par une décision du 6 mai 2022, confirmée le 3 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, le président du conseil d'administration du SDIS 76 a rejeté cette demande. Ces décisions ont fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Rouen, enregistré sous le n°2300971. Par un courrier du 26 février 2024, l'intéressé a réitéré sa demande de protection fonctionnelle, qui lui a été refusée le 25 avril 2024 par la décision attaquée dans la présente instance.
3. Par un jugement n°2300971 du 14 juin 2024, le tribunal de céans a annulé les décisions du 6 mai 2024 et du 3 janvier 2023, et enjoint au SDIS 76 d'accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
4. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le SDIS 76 a transmis au tribunal le courrier du 13 septembre 2024 abrogeant la décision du 25 avril 2024 et octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le SDIS a refusé à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle, et à fin d'injonction y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Service départementale d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 novembre 2024.
La présidente de la 4ème Chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2402508_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel