TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300971_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, la date du rendez-vous devant lui être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, lors de ce rendez-vous et dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dès lors qu'elle a saisi le préfet, le 29 mars 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'elle a adressé en vain à la préfecture seize relances entre le 30 septembre 2021 et le 12 janvier 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de ses onze années de présence habituelle en France et de sa situation familiale, que sa demande de titre de séjour n'est pas abusive ni dilatoire et que son dossier de demande est complet ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme B épouse C soutient qu'elle a saisi le préfet, le 29 mars 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'elle a adressé en vain à la préfecture seize relances entre le 30 septembre 2021 et le 12 janvier 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, alors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de ses onze années de présence habituelle en France et de sa situation familiale, que sa demande de titre de séjour n'est pas abusive ni dilatoire et que son dossier de demande est complet, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressée et de lui délivrer un récépissé de cette demande et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300971 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Lyon, le 9 février 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300971_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel