TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2300976_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, Mme E A et M. D B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a confirmé les indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de mai et novembre 2020, mis à leur charge à hauteur d'un montant total de 754,90 euros. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par le prélèvement effectif des sommes qui leur sont réclamées au titre d'indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année de 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité de mai et novembre 2020 ; - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, de l'erreur d'appréciation de leur situation et de l'absence de preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le n° 2300977, tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion confirmant les indus mis à la charge de Mme A et M. B. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à Mme C A des indus, d'une part, de revenu de solidarité active et, d'autre part, de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et 2020 et de prime exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020, mis à sa charge à hauteur d'un montant total de 21 396,39 euros. Par un courrier du 15 janvier 2023, la CAF a, par ailleurs, notifié à M. D B des indus mis à sa charge à hauteur d'un montant total de 9 022,99 euros. Le 22 janvier 2023, Mme A a saisi la commission de recours amiable en contestant le bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité mis à leur charge à hauteur de la somme totale de 754,90 euros, dont le solde restant dû s'élevait à 578,68 euros. Par une décision du 25 avril 2023, le directeur de la CAF de La Réunion a confirmé ces trop-perçus. Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme A et M. B soutiennent que le prélèvement effectif des sommes qui leur sont réclamées au titre d'indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année de 2019 et 2020 et d'aide exceptionnelle de solidarité de mai et novembre 2020, compromet leur situation sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme totale de 21 396,39 euros mise à leur charge au titre de ces indus a fait l'objet de prélèvements mensuels de 49 euros puis 50 euros, imputés sur les prestations sociales qui leur sont servies. S'ils affirment que les prélèvements portent, désormais, sur l'intégralité de leurs prestations, Mme A et M. B n'apportent aucun élément de nature à justifier que la restitution des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime exceptionnelle de solidarité les placerait dans une situation de précarité telle qu'ils seraient dans l'impossibilité de rembourser le solde résiduel de la somme de 754,90 euros maintenue à leur charge, qui en décembre 2022 s'élevait à 578,68 euros. Ainsi, Mme A et M. B ne démontrent pas que la décision dont ils demandent la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A et M. B, sans instruction ni audience, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A, à M. D B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 août 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2300976_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel