TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA20 · 2ème chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300977_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 29 novembre 2022 née du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B... A... portant transfert du permis de construire n° 02A 271 12 103 T01 délivré le 23 mars 2013. Le préfet soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 424-17 et A. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux relatifs à l’autorisation accordée n’ont pas été entrepris dans le délai de validité du permis de construire et que la caducité du permis depuis le 23 mars 2016 fait obstacle à toute demande de transfert. Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A... qui n’ont pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure du 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Castany ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 29 novembre 2022 née du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B... A... portant transfert du permis de construire n° 02A 271 12 103 T01 délivré le 23 mars 2013. 2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juin 2024, et dont elle a accusé réception le 7 juin suivant, la commune de Sarrola-Carcopino n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. 3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». L’autorisation de transfert d’un permis de construire est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente se prononce sur ce transfert. 4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le permis de construire délivré le 23 mars 2013 est réputé périmé depuis le 23 mars 2016. L’inexactitude de ces faits allégués par le préfet ne ressortant pas des pièces du dossier, le permis de construire en cause doit être regardé comme n’étant plus en vigueur à la date de la demande de transfert, le 19 septembre 2022. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le permis initial ne pouvait être transféré. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite, née du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B... A..., portant transfert d’un permis de construire délivré le 23 mars 2013, doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 29 novembre 2022 née du silence gardé par le maire de Sarrola-Carcopino sur la demande présentée par M. B... A..., portant transfert d’un permis de construire délivré le 23 mars 2013, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La présidente-rapporteure, Signé C. Castany L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, Signé T. Carnel La greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2300977_20251024