TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300981_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2023, M. E B, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une attestation de demande en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit l'original de la pièce 4 et deux attestations des 23 janvier 2023 et 28 février 2023, et précise que le requérant est afghan, qu'il est originaire du district de Kaboul, d'une famille de cultivateurs qui a subi le racket, que son père a été assassiné par les talibans en août 2021, car soupçonné d'être du côté du gouvernement, que le requérant est clairement une cible, que l'attestation produite justifie l'existence de risques personnels, qu'indépendemment de ces risques personnels, la situation sécuritaire en Afghanistan est très inquiétante, que, par un jugement n° 2104071 du 30 mars 2023, le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible de désigner ce pays comme pays de renvoi, qu'un article paru en janvier 2023 sur le site Euronews évoque un attentat à Kaboul, d'où le requérant est originaire, que le site du gouvernement canadien relate les attaques terroristes dont l'aéroport de Kaboul est la cible et enfin que le requérant est soutenu par la maire de Millau, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er décembre 2001 à Kaboul (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 3 février 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 février 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 8 avril 2022 et le 17 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Aveyron a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 3° () imposent des sujétions ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2022 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2022. Le préfet indique que l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, compte-tenu notamment du fait qu'il est entré en France très récemment et a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. De la même manière, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan et qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. 8. En troisième et dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, ainsi qu'il a été dit au point 7, n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Le moyen, inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. 11. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. M. B fait valoir qu'en cas de retour en Afghanistan, il risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées. Cependant, ni les documents à caractère général sur la situation sécuritaire en Afghanistan, issus du site du gouvernement du Canada et du site Euronews ni l'avertissement qu'aurait émis à son encontre les autorités talibanes pour des soupçons d'espionnage " pour les ennemis ", qu'il n'a produit pour la première fois que dans le cadre de la présente instance alors pourtant qu'il est daté d'août 2021, ne permettent d'établir qu'il serait soumis à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Bachet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300981_20230407
Données disponibles
- Texte intégral