TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300988_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Delort, avocate, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 avril 2021, alors qu'il circulait en scooter sur la voie publique à Montpellier (Hérault) ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Colas les frais d'expertise ; 3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole et la société Colas à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Colas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa chute a été provoquée par le très mauvais état de la voie publique et par l'absence de signalisation de cet état et des travaux en cours sur la voie ; - l'expertise est utile à la détermination de l'étendue des préjudices qu'il subit en lien avec cette chute. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande, en outre, d'étendre la mesure d'expertise à la société Colas France, laquelle vient aux droits de la société Colas Midi Méditerranée. Elle soutient que : - la matérialité des faits et les circonstances de l'accident sont incertaines et le lien de causalité avec le défaut d'entretien de l'ouvrage public n'est pas établi ; - la chaussée ne présentait aucune déformation anormale et la tranchée en cours de réalisation était signalée par des cônes de Lubeck. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la société Colas, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) d'Herbomez et Associés, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête à son encontre et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d'expertise. A titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Elle demande, en outre, le rejet des autres conclusions présentées par le requérant. Enfin, elle demande qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société Colas ne vient pas aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, devenue Colas France ; - le requérant n'apporte aucun élément objectif probant pour corroborer ses affirmations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 4. En l'espèce, M. B soutient avoir été victime d'un accident sur la voie publique alors qu'il circulait en scooter, causé par le très mauvais état de la chaussée. Il impute cette chute à un défaut d'entretien normal de la voie et à son caractère dangereux, la métropole n'ayant prévu aucun dispositif de signalisation. Cependant, par les pièces qu'il produit au dossier, il n'établit pas le lien de causalité entre sa chute et le défaut d'entretien de la voie publique ou l'absence de signalisation, alors qu'il ressort des photographies jointes que la chaussée litigieuse ne présentait aucune déformation excessivement anormale et que la tranchée en cours de réalisation était signalée par des cônes de Lubeck. Le requérant ne produit, en particulier, aucun témoignage tandis que le rapport du service des urgences mentionne des circonstances imprécises. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 6 mars 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2301270, en cours d'instruction, pour demander réparation des préjudices subis. Or, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière ou d'élément nouveau qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. B tendant à évaluer les préjudices résultant de son accident de scooter ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Cette demande doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celle concernant le versement d'une provision. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Colas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par Montpellier Méditerranée Métropole et la société Colas sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole et de la société Colas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la société Colas et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023 L'attachée, C. Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2300988_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel