TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301007_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Neraud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 17 janvier 2023, par laquelle le jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences de santé de l'Université de Bourgogne l'a déclaré défaillant à l'épreuve de biochimie du " parcours accès santé spécifique ", ensemble les décisions du président de ce jury des 7 février 2023 et 13 mars 2023 rejetant les recours gracieux de ses parents ; 2°) de faire injonction au président de l'université de Bourgogne, au jury de l'UFR des sciences de santé et au président de ce jury de valider son premier semestre, cela dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et d'y statuer par une nouvelle décision, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, les décisions en litige lui barrant l'accès aux études de médecine ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; en effet : •le jury était irrégulièrement composé et les règles définies par les articles 3.1.1 et 3.1.3 du référentiel commun des études n'ont pas été observées ; le procès-verbal de délibération comporte les noms de deux personnes qui ne figurent pas au nombre de celles composant le jury, tel que déterminé par décision du président de l'université du 13 octobre 2022 ; en outre, l'un des membres du jury désigné par cette décision a été remplacé par une autre personne ; •il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; •la formalité prescrite par l'article 2.5.2 du référentiel commun des études n'a pas été observée ; •les décisions attaquées sont entachées d'inexactitudes matérielles en ce qu'elles mentionnent, d'une part, que son absence à l'examen résulterait de sa propre inattention plutôt que de carences des services universitaires et, d'autre part, qu'il serait seul étudiant à avoir été induit en erreur par les annonces et contre-annonces de l'administration ; •les décisions rejetant les recours gracieux de ses parents sont entachées d'erreurs de droit en ce qu'elles refusent le réexamen de sa situation sans prendre en considération que les conditions d'organisation de l'épreuve avaient été substantiellement modifiées ; •les décisions en litige méconnaissent l'article 2.2.1 du référentiel commun des études et les termes de la circulaire n° 2000-033 du 1er mars 2000, le délai de quinze jours et les modalités de convocation à l'examen, par affichage, n'ayant pas été respectés •elles méconnaissent également les dispositions des articles 2.1.2 et 2.5.2 du même référentiel ; •elles en méconnaissent en outre l'article 3.1.2. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, l'Université de Bourgogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que : - le jury a été constitué et a siégé conformément aux articles 3.1.1 et 3.1.3 du référentiel commun des études ; - la situation du requérant, qui s'est présenté à l'examen après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets et a pour cette raison été déclaré défaillant en application des articles 2.3.2 et 2.1.2 du référentiel, a fait l'objet d'un examen particulier ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.5.2 du référentiel manque en fait et, en tout état de cause, le manquement allégué n'aurait pu priver le requérant d'une garantie ni influer sur le sens des décisions attaquées ; - ces dernières ne sont entachées d'aucune inexactitude matérielle ; - elle ne sont pas davantage entachées des erreurs de droit alléguées ; - la modification de l'horaire de l'examen n'a exercé aucune incidence sur les conditions dans lesquelles M. B a pu le préparer et, à supposer même l'existence d'irrégularités tenant au délai de convocation et au fait que les rectificatifs n'ont pas donné lieu à un " affichage papier ", elles demeurent sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2.1.2 et 2.5.2 du référentiel commun des études est sans fondement ; - l'article 3.1.2 du même règlement est inopérant, la modification de l'horaire de l'examen ne résultant pas d'une indisponibilité du responsable de l'épreuve au sens de cette disposition et, en tout état de cause, le manquement allégué n'aurait pu priver le requérant d'une garantie ni influer sur le sens des décisions attaquées ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301008, enregistrée le 14 avril 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Neraud, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - les observations de M. C, représentant l'université de Bourgogne, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que le remplacement de l'un des membres du jury a été dûment prévu par une décision modifiant la composition de celui-ci. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 17 janvier 2023, par laquelle le jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) des sciences de santé de l'Université de Bourgogne l'a déclaré défaillant à l'épreuve de biochimie du " parcours accès santé spécifique ", ensemble les décisions du président de ce jury des 7 février 2023 et 13 mars 2023 rejetant les recours gracieux formés par ses parents tandis qu'il était encore mineur. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que l'Université de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université de Bourgogne. Fait à Dijon, le 27 avril 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301007_20230427
Données disponibles
- Texte intégral