TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 9×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301008_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, la SCI Alvergnas, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées le 21 novembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône et le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ont refusé de rouvrir à la circulation le chemin du Brouillard à Saint-Ouen-l'Aumône ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône ou, le cas échéant, au président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de décider la réouverture du chemin du Brouillard sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône et de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, chacune, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 mai 2025, la SCI Alvergnas a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SCI Alvergnas a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, par une demande du 20 mai 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code. Elle a consulté ce document le 20 mai 2025 à 10h52, comme l'atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la SCI Alvergnas est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Alvergnas. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Alvergnas, à la commune de Saint-Ouen-l'Aumône et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Fait à Cergy, le 11 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (9)Citées par cette décision (0)
Citations
9 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5413 avril 2023
DTA_2301006_20230413TA2127 avril 2023
DTA_2301007_20230427TA8611 mai 2023
DTA_2301008_20230511TA5112 juillet 2023
DTA_2301008_20230712Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2301008_20250911