TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301010_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de solliciter des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la copie de l'intégralité du dossier médical ayant permis la réalisation du rapport médical sur la base duquel le collège médical de l'OFII a fondé son avis ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'identification des auteurs de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII n'est pas rapportée, pas plus qu'il n'est établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise, âgée de 38 ans, déclare être entrée en France le 22 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 23 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 23 avril 2021, notifiée le 30 avril 2021. Par courrier du 4 novembre 2021 elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 17 janvier 2023 le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle justifie de l'existence de l'avis du 17 novembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme B. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins. Enfin, l'avis permet d'identifier les trois médecins qui en sont l'auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante ne produit aucun élément de nature à infirmer le contenu de l'avis du collège de médecins. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter des services de l'OFII la communication du dossier médical ayant permis la réalisation du rapport sur la base duquel le collège de médecins a fondé son avis, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par Mme B contre la décision portant refus de séjour ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Il résulte des points précédents que les moyens soulevés par Mme B contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour doit être également écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, T. GROSLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301010
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301010_20230403
Données disponibles
- Texte intégral