TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301011_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 janvier, 8 février et 14 février 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Reillanne s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la construction d'un pylône de télécommunication au lieu-dit " Caï ", ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Reillanne : - à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition tacite à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 04 160 22 00036 pour la construction d'une station de radiotéléphonie au lieu-dit " Caï ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence, cette circonstance se déduit : - de l'intérêt public lié au réseau de la télévision numérique terrestre (TNT), - des intérêts des multiplex qu'elle défend, dont les chaines gratuites doivent couvrir 95 % de la population métropolitaine ; - de ses intérêts propres, dès lors qu'elle a conclu des contrats de diffusion avec les opérateurs de multiplex, alors que le territoire voisin du projet n'est pas couvert par le réseau de la TNT et qu'elle encourt des pénalités en cas de retard dans la mise en œuvre des contrats en cours et des objectifs fixés ; - de l'urgence liée aux services de téléphonie mobile, dont le réseau présente un intérêt public, de cette liée aux intérêts de la société Bouygues Télécom et Free Mobile, qu'elle défend, afin qu'elles respectent les obligations exposées dans les décisions d'attribution des fréquences de l'Arcep et notamment le déploiement de la 5G, l'ensemble revêtant un intérêt public ; - des incidences de la suppression de site sur le fonctionnement de quatre autres sites en raison de la suppression des faisceaux hertziens aujourd'hui empruntés par les données transitant depuis les sites de " La Colle " à Villemus, " Les cabanons " à Forcalquier, " Les plaines Bellevue " à Volx et " Campagne de Moutte " à Saint-Etienne- les-Orgues ; - des incidences de la suppression du site sur la couverture de la commune par les réseaux des opérateurs de téléphonie, qu'elle-même va couper dès qu'elle aura démonté ses installations ; - de la nécessité de mettre en place un site alternatif ; - de l'absence de solution alternative en l'absence, notamment, de tout mandat de SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile ; - des diligences dont elle a fait preuve pour trouver un site alternatif, alors qu'elle a assuré l'obligation de mutualisation, alors qu'il n'existe pas de portabilité du pylône et des contrats afférents, en lien avec l'emplacement loué. S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit, alors que ce moyen est opérant puisque le maire n'était pas en situation de compétence liée ; - le contradictoire n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, la décision devant s'analyser en un retrait d'une décision tacite autorisant le projet, née à l'expiration du délai d'instruction le 8 octobre 2022 et alors qu'il est établi que la commune a reçu le dossier de déclaration préalable le 8 septembre 2022 ; - ce retrait est illégal et relève en soi d'une erreur de droit au regard des dispositions introduites par l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 applicables aux décisions d'urbanisme prises à compter du 24 décembre 2018 ; - à titre subsidiaire, le motif tiré de l'extension du réseau électrique révèle une erreur d'appréciation dans les faits et en droit, au regard des dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie et de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, alors qu'elle a expressément donné son accord pour prendre intégralement à sa charge ce qui doit s'analyser comme une extension du réseau ; - le motif tiré de l'absence d'insertion dans l'environnement est illégal et révèle une erreur d'appréciation, en l'absence d'un environnement particulier et d'une atteinte à l'environnement existant : en effet, le projet se situe en zone N1 du plan local d'urbanisme ; il a vocation à remplacer un site existant, dont il est distant de 88 mètres, dans une zone boisée sur une colline marquée par la présence de nombreux arbres hauts formant des écrans végétaux, à distance du bourg, en dehors de tout secteur protégé au titre du patrimoine et hors situation de co-visibilité ; la seule circonstance que le projet se situe dans le parc naturel du Luberon ne suffit pas à qualifier un environnement d'environnement présentant un intérêt ou un caractère particulier ; l'emplacement se situe en dehors de toute zone identifiée par la Charte ; - l'impact du projet est limité, alors que sa hauteur a été réduite de 6 mètres par rapport au projet initial, que le choix de son emplacement contribue à diminuer la perception du projet par sa position et le choix de son environnement, qu'il sera peu visible depuis les voies de circulation principales, qu'il a vocation à remplacer le pylône existant auquel il ne viendra pas s'ajouter visuellement, qu'un écran végétal diminuera son impact, que le projet sera situé à plus de 100 mètres des premières habitations qui ne font l'objet d'aucune protection et que ses caractéristiques techniques en limiteront la prégnance ; - le projet ne méconnaît pas l'article N1-11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur, de sorte que la demande de substitution de motif présentée par la commune sera écartée : d'une part, le caractère complet du dossier doit être apprécié en référence à la seule liste des pièces exigibles ; d'autre part, la commune n'a pas sollicité de pièce complémentaire dans le délai d'un mois après le dépôt de la déclaration ; - il ne méconnaît pas l'article N1-10 du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur, qui ne s'applique pas aux pylônes, de sorte que la demande de substitution de motif sera également écartée ; - la décision de rejet du recours gracieux est entachée des mêmes illégalités. S'agissant des conclusions d'injonction : - la décision attaquée devant s'analyser en une décision de retrait illégale, TDF est fondée à demander que le maire de Reillanne lui délivre un certificat attestant d'une décision de non-opposition tacite née le 8 octobre 2022 ; - si le tribunal considérait que cette décision porte opposition à la déclaration préalable, TDF est fondée à demander qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un arrêté de non-opposition, alors que la situation de fait n'a pas évolué depuis le dépôt du dossier de déclaration préalable et qu'aucun motif ne s'oppose à la délivrance de l'autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la commune de Reillanne, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société TDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - en tout état de cause, le maire de la commune aurait pu s'opposer au projet aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas conforme à l'article N1-11 du plan local d'urbanisme sur l'aspect extérieur, qui renvoie à l'article 5-B (prescriptions architecturales) des dispositions générales qui impose une étude soignée du paysage environnant et, d'autre part, qu'il ne respecte pas les prescriptions de hauteur prévues par l'article N1-10 du même plan, dès lors qu'il excède la hauteur de 10 mètres autorisée pour les constructions techniques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2301010. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Bon-Julien pour la société TDF, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me D'Albenas, pour la commune de Reillanne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la société TDF, opérateur de communications électroniques, a été informée en juin 2021, que le contrat de bail qu'elle avait conclu avec la commune de Reillanne et qui l'autorisait à occuper un site communal sur lequel était implanté un pylône destiné à accueillir des antennes de radiotéléphonie mobile, ne serait pas renouvelé et arriverait à échéance le 21 juillet 2022. La société TDF a déposé une première déclaration préalable pour la construction d'un pylône de six antennes sur un site distinct, auquel le maire de la commune a fait opposition par un arrêté du 24 février 2022 et dont elle a demandé la suspension des effets à deux reprises. Elle a ensuite déposé une seconde déclaration préalable, projetant un pylône moins élevé, à laquelle le maire de Reillanne s'est également opposé par arrêté du 4 octobre 2022 dont elle demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets, ainsi que de ceux de la décision de rejet de son recours gracieux reçu en mairie le 5 décembre 2022. 4. Si la société TDF expose que l'intérêt public qui s'attache au réseau de la télévision numérique terrestre (TNT) et au réseau de téléphonie mobile, ainsi que les intérêts des multiplex, ceux de la société Bouygues Télécom et de Free Mobile et ses propres intérêts résultant de ses engagements contractuels commanderaient la suspension des effets des décisions qu'elle conteste, les différents arguments qu'elle avance ne permettent pas d'établir que l'exécution de ces décisions porterait une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux différents intérêts qu'elle invoque. Si l'intérêt général lié à la couverture du territoire par le réseau de la TNT, des multiplex et des opérateurs de téléphonie mobile n'est guère contestable, il n'est pas démontré par la société requérante, qui présente sa requête seule sans qu'y soient associés les opérateurs Bouygues Télécom et Free Mobile, que les prestations, tant de TNT que de téléphonie mobile, seraient interrompues à la suite du démontage du pylône, objet du bail dénoncé. Il résulte en effet de l'instruction, complétée par les observations de la commune à l'audience, que la société Valocim, qui reprend le site antérieurement occupé par la société TDF, a déjà implanté un pylône provisoire dans l'attente du démantèlement du pylône en place et de l'édification d'un nouveau pylône. Il n'est par ailleurs pas démontré par la requérante, qui n'allègue pas ni ne démontre détenir un mandat exclusif et qui ne saurait en l'espèce se borner à indiquer " qu'il est donc tout à fait possible " que le site n'accueille aucun équipement de téléphonie mobile ou qu'il n'accueille que les seuls équipements de la société Orange, que la société Valocim ne disposerait pas d'un mandat des sociétés Bouygues et Free Mobile pour y installer leurs éléments techniques ou que ces sociétés se refuseraient à le lui accorder. Dans ces conditions, les allégations de la société requérante, selon lesquelles en l'absence de site alternatif, la prestation de diffusion de la TNT par TDF pour les multiplex ne serait plus assurée, le fonctionnement de quatre autres sites serait altéré par la suppression de faisceaux hertziens et le rayonnement des autres sites de ces deux opérateurs en serait également altéré, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, et à supposer même que la société TDF encoure des pénalités financières de la part des opérateurs de téléphonie mobile en raison de retards dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles, il n'est pas même allégué que ces pénalités affecteraient sa situation financière de telle sorte que sa pérennité en serait affectée. La condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'étant pas satisfaite, il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension présentées par la société TDF doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens qu'elle invoque seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions que la société requérante présente, aux fins d'injonction, doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société TDF soit mise à la charge de la commune de Reillanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société TDF la somme de 1 500 euros et au bénéfice de la commune de Reillanne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée. Article 2 : La société TDF versera à la commune de Reillanne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société TDF et à la commune de Reillanne. Fait à Marseille, le 28 février 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301011_20230228
TA4530 décembre 2025
ORTA_2301010_20251230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301011_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel