TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLISatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. SOLI — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301011_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. B D, représenté par Me Trifi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir la mesure d'injonction visée par l'article 2 du dispositif du jugement n° 2106252 rendu le 3 décembre 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a déposé son entier dossier à la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 février 2022 pour permettre à ses services de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; - les services de l'administration n'ont toujours pas procédé au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois fixé par le jugement dont l'exécution est demandée ; Vu l'ordonnance n° 2301011 du 1er mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement susmentionné. Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué au tribunal, le 10 mars 2023, un extrait AGDREF concernant le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Labeau, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Trifi, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B D, ressortissant capverdien né le 29 août 1989, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée par l'article 2 du dispositif du jugement n° 2106252 rendu le 3 décembre 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il résulte de l'instruction que le jugement n° 2106252 du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a, notamment, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, a été notifié aux services de l'administration préfectorale le 22 janvier 2022. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement pour exécuter cette injonction. M. D soutient que la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas procédé, dans le délai qui lui était imparti, à l'exécution du jugement n° 2106252 du 3 décembre 2021. Si le préfet des Alpes-Maritimes se borne à produire, dans le cadre de la présente instance, un extrait du logiciel AGDREF du 10 mars 2023 constatant la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, il est constant que le réexamen de sa situation, tel qu'il a été enjoint par le tribunal administratif de Nice, n'a pas, à la date de la requête et du présent jugement, été effectué. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander que la mesure d'injonction visée par l'article 2 du dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2021 susmentionné soit assortie d'une astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la mesure d'injonction en cause d'une astreinte de 50 euros par jour de retard s'il ne justifie pas, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté la mesure d'injonction en litige. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir procédé, dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, à l'exécution de la mesure d'injonction visée par l'article 2 du dispositif du jugement n° 2106252 rendu le 3 décembre 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301011_20230406