TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301015_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 466551 du 9 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C A B, d'une part, a annulé le jugement n° 1900950 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation du titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2019, 2 juin 2020, 16 juin 2020 et 24 février 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 décembre 2021 à la demande du président du tribunal sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 lui concédant une pension civile de retraite et la décision du 1er mai 2017 lui concédant une prestation de retraite additionnelle de la fonction publique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en calculant sa pension civile de retraite sur la base de l'indice 1 048 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
5°) à titre subsidiaire, et dans le cas où l'annulation de son titre de pension serait prononcée, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de garantir le maintien de ses revenus.
Elle soutient que :
- sa pension civile de retraite, calculée sur la base de l'indice 932 afférent au 9ème échelon du grade de commandant de police, est illégale ;
- sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique est illégale dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réévaluation en raison de la reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue durée par un arrêté du 20 avril 2016 ;
- l'administration a commis une faute dans la mise en œuvre du droit à l'information, dans le suivi et l'actualisation de son compte individuel de retraite, dans la transmission des données la concernant aux organismes en charge de la concession des pensions civiles et des retraites additionnelles, dans l'absence de paiement des congés annuels et dans l'absence de paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
- le ministre de l'intérieur a méconnu le principe d'égalité de traitement entre membres d'un même corps de la fonction publique et le principe de non-discrimination en raison de l'état de santé ;
- elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral en lien avec l'illégalité de son titre de pension civile de retraite et de son titre de prestation de retraite additionnelle en raison d'une perte significative de gains à la retraite du fait d'une stagnation de sa carrière, de l'absence d'avancement, de l'interruption brutale et violente de sa carrière, ces éléments caractérisant un harcèlement moral ;
- dans un courrier de l'établissement public de retraite additionnelle du 14 septembre 2015, il est possible de constater que certaines informations la concernant n'ont pas été transmises par le ministre de l'intérieur ;
- la réparation de son préjudice moral accordée par la cour administrative d'appel de Paris est sans commune mesure avec la perte de gains qu'elle subit à la retraite ;
- sa perte de gains liée à l'illégalité de sa pension civile de retraite est d'environ 600 euros par mois et celle liée à l'illégalité de sa prestation de retraite additionnelle est de 50 euros par mois ;
- elle est fondée à demander une somme de 80 000 euros au titre de sa perte de gains en lien avec sa pension civile de retraite, une somme de 30 000 euros au titre de sa perte de gains en lien avec sa retraite additionnelle de la fonction publique, avec l'absence de paiement de ses congés annuels, l'absence de paiement de sa garantie individuelle du pouvoir d'achat et le défaut de transmission des données la concernant au service des retraites de l'Etat et, enfin, une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige portant sur la reconstitution de carrière de Mme A B concerne son administration d'origine ;
- il n'est pas compétent en ce qui concerne le versement de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
- il n'est pas compétent pour indemniser la requérante dès lors que le service des retraites de l'Etat ne détient aucune information sur le déroulement des carrières des agents et que les pensions sont calculées à partir des renseignements donnés par les administrations gestionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut à sa mise hors de cause s'agissant des conclusions indemnitaires de Mme A B en lien avec les conditions de liquidation de sa pension civile de retraite et au rejet du surplus de ses conclusions indemnitaires.
Il fait valoir que :
- les services du ministère de l'intérieur ne sont pas compétents dès lors que la gestion de la carrière de Mme A B relevait de la compétence du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Nord, sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Nord ;
- ces services ne sont pas non plus compétents en ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation de Mme A B, seul le service des retraites de l'Etat, service rattaché au directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances, étant compétent ;
- le tribunal administratif de Limoges a déjà statué sur des conclusions de Mme A B à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2015 et il avait rejeté ses conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de revaloriser sa pension de retraite ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral car les tribunaux administratifs de Limoges, de Paris et de Poitiers et les cours administratives d'appel de Paris et de Bordeaux ont déjà statué sur ces dernières.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) conclut à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, au rejet de la requête de Mme A B.
Il fait valoir que :
- seul l'employeur de Mme A B est responsable de l'absence de régularisation de sa situation ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que, d'une part, aucune faute ne saurait lui être reprochée et, d'autre part, la demande indemnitaire de la requérante se fonde sur des faits qui ne relèvent pas de sa compétence.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2021 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
A la suite du renvoi partiel de l'affaire prononcé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 9 juin 2023, Mme A B a produit des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août, 18 août, 2 septembre 2023 et 11 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2017 lui concédant sa retraite additionnelle de la fonction publique dès lors que sa requête a été formée plus d'un an après qu'elle ait eu connaissance de l'existence de cette décision, au plus tard à la fin du mois de juin 2017.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il appartient uniquement à l'ERAFP de présenter ses écritures en défense sur la demande d'annulation du titre de prestation additionnelle de la fonction publique de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Mme A B.
Mme A B a produit des notes en délibéré, enregistrées les 7 et 9 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, entrée dans les cadres de la police nationale en 1976, a été placée en congé de longue durée du 1er juillet 2008 au 28 janvier 2013. Admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 avril 2013, elle s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 23 mars 2015 et une prestation de retraite additionnelle de la fonction publique par décision du 24 mai 2017. Par un arrêté du 20 avril 2016, son congé de longue durée a été reconnu comme imputable au service. Mme A B a demandé, par des courriers des 12 et 14 juin 2017, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réviser son décompte de carrière et de prendre en compte cette révision dans le calcul de sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler son titre de pension civile de retraite et son titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en fixant sa pension civile de retraite à l'indice 1 048, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, en cas d'annulation de son titre de pension, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de garantir le maintien de ses revenus. Par un jugement n° 1900950 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. Saisi d'un pourvoi en cassation formé par Mme A B, le Conseil d'Etat, par une décision n° 466551 du 9 juin 2023, premièrement, a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du 9 juin 2022 en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives au défaut de report et de paiement de ses congés et de versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, deuxièmement, a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, au tribunal, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, quatrièmement, a rejeté le surplus du pourvoi.
2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a nécessairement eu connaissance de la décision du 27 mai 2017 portant concession de sa retraite additionnelle de la fonction publique lorsqu'elle a commencé à percevoir effectivement cette prestation, à savoir à la fin du mois de juin 2017. En l'absence de circonstances particulières qui seraient de nature à écarter l'application du délai raisonnable d'un an mentionné au point 2, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 2017, présentées plus d'un an après que Mme A B en ait eu connaissance, sont tardives et, par suite, irrecevables. A cet égard, le déclenchement de ce délai raisonnable d'un an n'était pas conditionné à ce que Mme A B ait préalablement reçu une information suffisamment précise des bases de liquidation de la décision du 27 mai 2017, qu'elle pouvait le cas échéant solliciter à compter de la fin du mois de juin 2017.
4. Au surplus, en second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ".
5. Aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée ". Selon l'article 3 de ce décret : " Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration ". L'article 8 de ce même décret prévoit que : " Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime ". Selon l'article 15 du même décret : " Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. / Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire ".
6. Il résulte de ces dispositions du décret du 18 juin 2004 que la prestation de retraite additionnelle de la fonction publique est calculée sur la base du nombre de points acquis par le bénéficiaire. Ce nombre de points acquis par un fonctionnaire est déterminé à partir des déclarations annuelles récapitulatives de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle adressées à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique par son employeur.
7. D'une part, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 que l'assiette des cotisations pour la retraite additionnelle de la fonction publique n'inclut pas les éléments de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de la pension civile, en particulier le traitement, et que la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée dont a bénéficié Mme A B pour la période du 1er juillet 2008 au 28 janvier 2013 impliquait, en vertu du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, en complément de la totalité de ses droits au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence, que lui soit seulement versé son plein traitement au titre de cette période mais pas, notamment, les primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions pourtant susceptibles pour leur part d'entrer dans l'assiette des cotisations pour la retraite additionnelle de la fonction publique, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir que s'il avait effectivement été tenu compte de la reconnaissance de cette imputabilité au service par l'arrêté du 20 avril 2016 lors de la liquidation de sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique, le montant de cette prestation aurait nécessairement été supérieur à celui qui lui a été alloué par l'ERAFP par sa décision du 24 mai 2017. D'autre part, il est constant que le titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique de Mme A B a été établi par l'ERAFP sur la base des seules cotisations versées et informations transmises par son employeur, et qu'il n'appartenait pas à cet établissement d'ajouter lui-même des droits en lieu et place de l'employeur.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation du titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique qui lui a été attribué le 24 mai 2017 par l'ERAFP doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation du titre de prestation de retraite additionnelle de la fonction publique renvoyées au tribunal par le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10121 février 2023
DTA_1900950_20230221TA8718 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301015_20231018
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301015_20231018
Données disponibles
- Texte intégral