TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301017_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kovaleff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2205198 rendue le 1er décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé, dans le délai de 8 jours qui lui était imparti, à la délivrance du récépissé de sa demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par une ordonnance n° 2301017 du 1er mars 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que Mme B s'est vu délivrer une convocation aux fins de délivrance de son titre de séjour, lequel est valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2023, Mme B, représentée par Me Kovaleff, demande en outre, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au règlement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2205198 précitée et, d'autre part, l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire et à la mise à la charge de l'Etat, au titre de la présente instance, d'une somme de 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante nigériane née le 2 janvier 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2205198 du 1er décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et a condamné ce dernier à verser à Me Kovaleff une somme de 600 euros au titre de l'application des dispositions combinées des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'exécution : En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour : 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B est convoquée en préfecture afin de se voir délivrer son titre de séjour, lequel est valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023. Dans ces conditions, l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205198 rendue le 1er décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice a reçu une exécution au cours de la phase juridictionnelle et n'appelle plus aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées en ce sens sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu, en l'espèce, d'y statuer. En ce qui concerne les frais d'instance : 5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables () / Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (). 6. Par la présente requête, Mme B demande notamment au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2205198 précitée, lequel le condamne à verser à Me Kovaleff une somme de 600 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Me Kovaleff d'obtenir le mandatement d'office de cette somme en cas d'inexécution, sa demande ne peut qu'être rejetée dans le cadre de la présente instance. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'exécution de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2205198 rendue le 1er décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301017_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel