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TA86 · étrangers JU — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301017_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de huit jours, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une manifeste d'appréciation en affirmant dans sa décision qu'elle est célibataire sans enfants alors qu'elle a une fille scolarisée, en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité physique et son intégration à la société française, et en raison du fait qu'elle est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1983 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 20 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2023. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme D soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en affirmant dans sa décision qu'elle est célibataire sans enfants alors qu'elle a une fille scolarisée, en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité physique et son intégration à la société française, et en raison du fait qu'elle est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d'une enfant scolarisée sur le territoire, elle ne démontre pas avoir développé d'autres liens particulièrement anciens, intenses et stables depuis son arrivée en France en 2021. Par ailleurs, si elle produit une attestation de suivi de cours de français dispensés par la Croix-Rouge, ce seul document est insuffisant à démontrer son intégration alors qu'elle est sans profession. En outre, si elle produit un certificat médical établi le 30 mars 2023 par le docteur C, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé présente une gravité telle qu'il fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ni qu'elle ne pourrait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine. Enfin, la requérante ne démontre par aucun élément les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime, qui aurait pris la même décision s'il avait pris en compte la présence de sa fille mineure, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2301017
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301017_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel