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TA80 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301026_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301026 le 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète de l'Oise a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les droits de la défense et notamment son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est demandeur d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif que l'arrêté du 27 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été abrogé par un arrêté du 30 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. A déclare ne pas s'opposer à une décision de non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 mars 2023. II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2301027 le 29 mars 2023, M. D, représenté par Me Pierot demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif que l'arrêté du 27 mars 2023 portant assignation à résidence a été abrogé par un arrêté du 30 mars 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. A déclare ne pas s'opposer à une décision de non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France en octobre 2022 démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 27 mars 2023, dont il demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2301026, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, dont M. A sollicite également l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2301027, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301026 et n° 2301027, présentées pour M. A, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de communication de l'entier dossier : 5. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". Par ailleurs l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 6. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, la préfète de l'Oise a abrogé les arrêtés attaqués du 27 mars 2023 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et d'autre part, assignation à résidence. M. A, qui déclare ne pas s'opposer " à une décision de non-lieu à statuer ", doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de ses deux requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le montant de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle : 9. Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 10. En l'espèce, l'arrêté attaqué par la requête n° 2301026 de M. A correspond à un litige connexe à celui enregistré sous le n° 2301027. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, l'intéressé bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire et est assisté par Me Pierot. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2301027. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2301026 et n° 2301027 présentées par M. A. Article 3 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Pierot au titre de la requête n° 2301027. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Oise et à Me Pierot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, Signé P. BLe greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301026 et 2301027
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301026_20230405