TA1013ème chambre3ème chambreCitée 13×
TA101 · 3ème chambre — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301026_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août et 2 octobre 2023, 24 avril et 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Doulouma, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie a refusé de lui délivrer une autorisation d’urbanisme en vue de la régularisation d’une construction composée d’un chenil et d’une maison d’habitation, située au n° 68 du chemin Robert, sur les parcelles cadastrées BV 368 et 369 du territoire communal ; 2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est titulaire d’un permis de construire tacite de sorte que l’arrêté, qui doit s’analyser comme un retrait de ce permis, a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la construction à usage d’habitation est nécessitée par l’activité du chenil qu’elle jouxte ; - il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que l’activité du chenil s’inscrit dans la vocation agricole du terrain d’assiette et que la construction à usage d’habitation ne contrevient pas davantage à cette vocation ; - l’arrêté est illégal par exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que celui-ci ne permet pas l’implantation de constructions nouvelles à usage d’habitation et liées à une exploitation agricole ; - il est également illégal par exception d’illégalité du règlement du PLU, lequel restreint les possibilités de constructions offertes par le projet d’aménagement et développement durable (PADD) de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Sainte-Marie, représentée par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de Me Doulouma pour M. A..., - et les observations de Me Adam, substituant Me Benoiton, pour la commune de Sainte-Marie. Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 11 février 2026. Considérant ce qui suit : Le 27 décembre 2022, M. B... A... a déposé auprès de la commune de Sainte-Marie une demande de permis de construire en vue de la régularisation d’une construction composée d’un chenil et d’une maison d’habitation, située au n° 68 du chemin Robert, sur les parcelles cadastrées BV 368 et 369 du territoire communal. Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de Sainte-Marie a refusé de lui délivrer ce permis. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : « Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l’article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : / " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : « à La Réunion et à Mayotte, tout projet d’élaboration ou de révision d’un document d’aménagement ou d’urbanisme ayant pour conséquence d’entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d’un document d’urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d’urbanisme, doit faire l’objet d’un avis favorable de la commission mentionnée à l’article L. 181-10. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet d’urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, l’autorité compétente ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d’un permis de construire qu’après avoir recueilli l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Marie et qu’il tend à la régularisation d’un chenil et d’une construction à usage d’habitation, pour une surface cumulée de 88 m². Dans ces conditions, le projet en cause a nécessairement pour effet de réduire une surface naturelle, agricole ou forestière. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, il ne pouvait être autorisé sans avoir préalablement fait l’objet d’un avis favorable de la CDPENAF le 22 février 2023, qui plaçait le maire de Sainte-Marie en situation de compétence liée pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. A.... Les moyens tirés de l’incompétence de l’acte, de ce que l’arrêté du 31 mai 2023 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de sa légalité interne ne peuvent dès lors qu’être écartés comme inopérants. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sainte-Marie. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2301026_20260413
Données disponibles
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