TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2308684_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance de renvoi en date du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B le 7 juin 2023. I - Par cette requête enregistrée au tribunal de céans le 27 juin 2023 sous le numéro 2308684, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R.776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à son profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu au titre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle sera annulée par voie d'exception de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2310126 le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 et R.776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à son profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il sera annulée par voie d'exception de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Belhadj, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Belhadj, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce en délibéré, présentée par le préfet de police de Paris, a été enregistrée le 8 août 2023 à 12h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 20 février 1996, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont M. B sollicite également l'annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308684 et n° 2301026, présentées pour M. B, concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ; / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Selon l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que sauf si l'autorité administrative se prévaut d'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification, et sous réserve des hypothèses prévues par l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. 8. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police de Paris s'est fondé sur ce que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 janvier 2023, notifiée le 17 février 2023. Toutefois, sans être contesté par le préfet, qui n'a produit à l'instance ni la décision en cause ni la date de sa notification, M. B soutient qu'il n'a jamais reçu cette décision. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer que l'intéressé avait perdu son droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pu sans méconnaître les dispositions précitées, obliger M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2023 en toutes ses dispositions ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 à verser à Me Pierot, avocat de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés en date du 24 mai 2023 et du 24 juillet 2023 sont annulés. Article 3 : L'État versera à Me Pierot la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BELHADJLa greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2310126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2308684_20230810