TA779ème chambre9ème chambreCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2310126_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 31 octobre 2023, M. G... B... E..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil ; 3°) d'enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce de manière rétroactive, ou à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Siran, son conseil, s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser dans le cas contraire. Il soutient que : le décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard, d’une part, des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien personnel de vulnérabilité prévu au premier de ces deux articles ait eu lieu ou qu’il ait été mené par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin et, d’autre part, de celles des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte pas la preuve qu’il a été mis en mesure de présenter des observations écrites préalablement à l’édiction de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... E... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : M. B... E..., ressortissant soudanais, a fait l’objet, le 8 août 2023, d’une décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 17 novembre 2022, date de l’enregistrement de sa première demande d’asile en France. Par sa requête, il demande l’annulation de cette décision. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 15 novembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B... E.... Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné à Mme F... C..., directrice territoriale adjointe, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement, de Mme D... A..., directrice territoriale de Melun, notamment la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à M. B... E... d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... E.... Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Si les dispositions précitées prévoient que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité, elles n’imposent pas, en revanche, qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de mettre fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil de ce demandeur. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure pour défaut d’entretien d’évaluation de la vulnérabilité avec un agent qualifié doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code prévoit que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ». En se bornant à indiquer qu’il « appartient à l’OFII de prouver que M. B... E... a été mis en mesure de présenter des observations écrites », l’intéressé ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il a disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. En tout état de cause, M. B... E... n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il disposait d’informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l’OFII avant que ne soit prise la décision litigieuse, auraient pu être de nature à faire obstacle à l’édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En sixième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B... E..., l’OFII a retenu qu’il s’était abstenu de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’intéressé était convoqué le 13 juillet 2023 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour son départ prévu le même jour à destination de Madrid, en vue de sa remise aux autorités espagnoles, il ne s’y est pas présenté. Si M. B... E... conteste ces faits en alléguant qu’il aurait « été mal orienté par le personnel de l’aéroport », il ne l’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit. En outre, si M. B... E... se prévaut de sa vulnérabilité en ce qu’il n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels, il ne fait cependant valoir aucune circonstance tendant à établir une situation de vulnérabilité autre que celle relative à la qualité de demandeur d’asile. Dans ces conditions, M. B... E... n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point ci-dessus, M. B... E... n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... E... ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. B... E... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... E... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G... B... E... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Meyrignac, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS Le président, D. LALANDE La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2310126_20251208
Données disponibles
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