TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310125_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. G B E, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Melun de l'OFII de rétablir rétroactivement ces conditions dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, soit de le rétablir dans ses droits, soit de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au cas où il ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la décision en litige fait l'objet d'une requête en annulation ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, sans ressources et dépendant des aides sporadiques d'associations depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins les plus élémentaires tels que celui de se nourrir et de se vêtir correctement et qu'il risque de se trouver prochainement sans solution d'hébergement ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été signée par une autorité incompétente ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard, d'une part, des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien personnel de vulnérabilité prévu au premier de ces deux articles ait eu lieu ou qu'il ait été mené par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, d'autre part, de celles des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure de présenter des observations écrites ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées à la lumière de l'article 20 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, dès lors, d'une part, qu'il a toujours satisfait à son obligation de se présenter aux autorités, y compris le 13 juillet 2023, puisqu'à cette date, il s'est bien présenté à l'aéroport plus de trois heures avant le départ d'un vol à destination de l'Espagne que l'administration lui avait réservé mais n'a pu embarquer à cause du personnel de l'aéroport qui l'a mal orienté voire induit en erreur et n'a ensuite pas été en mesure, malgré ses demandes en ce sens, de lui faire prendre un autre vol pour l'Espagne, d'autre part, qu'elle porte atteinte tant au principe de proportionnalité qu'à celui du respect de la dignité humaine, notamment en ce qu'elle le met dans une situation de dénuement matériel extrême ne lui permettant pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que le requérant, qui, d'une part, ne justifie d'aucun motif légitime pour le non-renouvellement de son attestation de demande d'asile valable jusqu'au 27 août 2023, non plus que pour le non-respect de son obligation de se présenter aux autorités en refusant d'embarquer pour le vol prévu le 17 juillet 2023 à destination de l'Espagne, d'autre part, ne justifie pas davantage de ses conditions de subsistance depuis la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque et qu'il peut en outre solliciter l'aide d'associations caritatives ou de la plateforme téléphonique " 115 " pour obtenir un hébergement d'urgence ; -aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : cette décision a été signée par Mme C F, directrice territoriale adjointe de Melun, qui avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du directeur général en date du 22 juin 2020 ; elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement en visant l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que le requérant n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités ; à la suite du dépôt de sa demande d'asile, le requérant a bénéficié, dans la langue qu'il a déclaré comprendre (arabe), d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel il a pu faire état d'éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment à son état de santé, et dont il n'est pas ressorti qu'il avait des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris sur le plan médical ; un tel entretien n'avait pas à être mené à nouveau avant l'intervention de la décision en litige ; les agents de l'OFII reçoivent, dès leur recrutement, une formation à l'accomplissement de leurs missions, lesquelles comprennent notamment la conduite d'entretiens d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile ; le requérant a été informé de l'intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et invité à présenter ses observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours par une lettre datée du 17 juillet 2023 qu'il a reçue le 21 juillet suivant ; le requérant a manqué sans motif légitime à l'obligation de se présenter aux autorités en ne se présentant pas à l'embarquement pour le vol prévu le 13 juillet 2023 à destination de l'Espagne dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert dont il faisait l'objet ainsi qu'en s'abstenant de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile, et il n'établit pas avoir des besoins particuliers en matière d'accueil, notamment en raison d'une vulnérabilité mentionnée à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se trouver dans la situation de précarité dont il fait état dans ses écritures, faute de justifier de ses conditions de subsistance depuis qu'il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Vu : -la requête n° 2310126 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023, notamment son article 20, paragraphes 1 et 5 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 522-1, L. 522-2, L. 551-16 et D. 551-18 ; -le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-5 ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 18 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Siran, représentant M. B E, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative : la guerre au Soudan empêche le requérant de contacter sa famille ; alors que les températures baissent, le requérant ne pourra pas, et ce, d'autant moins qu'il est célibataire sans enfant, obtenir un hébergement via le 115 en raison de la saturation de ce service ; le requérant, qui justifie d'un motif légitime pour ne pas avoir embarqué pour le vol prévu le 13 juillet 2023 à destination de l'Espagne, ne s'est pas lui-même placé dans la situation qu'il invoque ; en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la lettre du 17 juillet 2023 par laquelle le requérant a été invité à présenter ses observations ne lui a pas été régulièrement notifiée, dès lors que, sur l'accusé de réception correspondant, l'adresse de l'intéressé est illisible et la date de distribution n'est pas mentionnée ; le requérant, qui n'a jamais pris l'avion et ignore par conséquent comment faire, est de bonne foi et n'a jamais manifesté l'intention de se soustraire à l'exécution de la décision de transfert vers l'Espagne dont il a fait l'objet le 19 janvier 2023, dès lors qu'il n'a pas contesté cette décision et qu'après avoir raté le vol vers l'Espagne prévu le 13 juillet 2023, il a sollicité l'attribution d'un autre billet d'avion par l'intermédiaire d'un travailleur social, ce que la production d'une note en délibéré viendra établir. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par M. B E a été enregistrée le 23 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. B E, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, a fait l'objet, le 8 août 2023, d'une décision par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 17 novembre 2022, date de l'enregistrement de sa première demande d'asile en France. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C F, directrice territoriale adjointe de Melun, qui avait reçu délégation du directeur général de l'OFII, en vertu d'une décision prise par celui-ci le 22 juin 2020 et mise en ligne le même jour sur le site internet de l'office, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement, de Mme D A, directrice territoriale de Melun, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Melun, telles qu'elles sont définies par la décision portant organisation générale de l'OFII. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B E a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII le 17 novembre 2022 et le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à établir que l'agent qui a mené cet entretien n'avait pas reçu une formation spécifique à cette fin. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B E a été informé de l'intention de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et invité à présenter des observations écrites sur ce point dans un délai de quinze jours par une lettre datée du 17 juillet 2023 qu'il a reçue le 21 juillet suivant. 8. En quatrième lieu, la décision en litige vise, sous son intitulé, les dispositions dont son auteure a entendu faire application, soit celles des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, notamment, qu'elle a été prise au motif que M. B E n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Elle mentionne en outre qu'elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. B E a été informé par une lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 juillet 2023 qu'en vue de l'exécution de la décision de transfert vers l'Espagne dont il avait fait l'objet le 19 janvier 2023, il devait, d'une part, se présenter à l'aéroport trois heures avant le départ, prévu le 13 juillet 2023 à 13h30, du vol à destination de Madrid que l'administration lui avait réservé, d'autre part, aller au bureau de la police aux frontières pour signaler son départ. Si le requérant produit plusieurs photographies, dont une le représentant devant un tableau d'affichage des départs de vols à 10h04 et une autre représentant un tableau d'affichage du terminal 2F de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle sur lequel figure le vol mentionné ci-dessus, pour justifier du respect de la première de ces deux obligations, il n'établit pas en revanche, ni même n'allège, avoir satisfait ou même seulement tenté de satisfaire à la seconde. En outre, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'aurait jamais pris l'avion, aucune des photographies qu'il produit n'est de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles le personnel de l'aéroport l'aurait empêché d'embarquer pour le vol à destination de Madrid mentionné ci-dessus en l'orientant mal voire en l'induisant en erreur. 10. En dernier lieu, si M. B E soutient qu'il lui est impossible, faute de ressources, de subvenir à ses besoins les plus essentiels et qu'il ne disposera bientôt plus d'aucune solution d'hébergement, il résulte toutefois de l'instruction, outre ce qui a été dit au point précédent, qu'il est âgé de 27 ans et célibataire sans enfant ou autre personne à charge, et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir des besoins particuliers en matière d'accueil, être malade ou se trouver dans l'une des situations de vulnérabilité particulière mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Eu égard à l'ensemble de ce qui a été dit aux six points précédents, aucun des moyens soulevés par le requérant et analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne peut être regardé comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B E n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision et que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :M. B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions de la requête de M. B E sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. G B E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Siran. Fait à Melun, le 27 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310125_20231027
TA778 décembre 2025
DTA_2310126_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2310125_20231027
Données disponibles
- Texte intégral