TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301030 le 19 mai 2023, M. B C, représenté par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, notifié le 26 avril 2023, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, par lequel le préfet de la Haute-Loire a mis fin au délai de départ volontaire initialement accordé ; 4°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée que quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est insuffisamment motivée ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a violé la règle de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire et l'assignation à résidence ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée et le place dans une insécurité juridique condamnable ; - l'assignation à résidence est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions d'assignation et refusant le délai de départ volontaire sont contradictoires. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301031 les 19 et 22 mai 2023, M. B C, représenté par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours et sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire d'instruire le dossier de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est insuffisamment motivée ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a violé la règle de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire et l'assignation à résidence ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée et le place dans une insécurité juridique condamnable ; - l'assignation à résidence est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions d'assignation et refusant le délai de départ volontaire sont contradictoires. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2023, Mme D a donné lecture de son rapport et a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors que l'existence d'une telle décision ne ressort pas des pièces du dossier. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France en 2011 selon ses dires. Sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision de rejet le 29 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 10 mars 2023. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par deux arrêtés du 11 mai 2023, notifiés le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire, d'une part, a mis fin au délai de départ volontaire et a obligé M. C à quitter le territoire sans délai et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301030 et 2301031 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. C demande l'annulation d'une décision portant refus de séjour, il ne ressort aucunement des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Loire aurait pris une telle décision. Il ne ressort d'ailleurs pas des mêmes pièces que le requérant aurait présenté une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour après le refus qui lui a été opposé par décision du 29 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 10 mars dernier. De telles conclusions sont donc irrecevables. 4. En deuxième lieu, en l'absence de décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour. 5. En troisième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C fait valoir d'une part que la décision portant obligation de quitter le territoire le place dans une situation d'insécurité juridique compte tenu de la présence de ses enfants en France et de la relation qu'il entretient depuis 2019 avec Mme A, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 18 novembre 2016 pour des faits de violences conjugales, qu'il a été condamné à deux reprises en 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en 2019 pour conduite d'un véhicule sans assurance. Par ailleurs, si ses enfants sont scolarisés en France, la production d'attestations peu circonstanciées de son ex-épouse et du responsable du club de football où est inscrit l'un de ses fils ne suffisent pas à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, la circonstance qu'un étranger, pour lequel il existe une perspective raisonnable d'éloignement, ne soit pas en mesure de quitter immédiatement le territoire, notamment dans le cadre d'un éloignement d'office, et soit susceptible, pour cette raison, d'être assigné à résidence ne fait pas obstacle à ce qu'il se voit refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n'a entaché d'aucune contradiction sa décision de refus d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions portant refus de départ volontaire et assignation à résidence ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions de la requête de M. C sont, pour l'essentiel, irrecevables. Les conclusions recevables sont, quant à elles, assorties de moyens inopérants, d'un moyen de légalité externe à l'évidence infondé, et de moyens confus ou assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La présidente, S. D La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301030, 2301031 fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301030_20230524
Données disponibles
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