TA20Tribunal Administratif de BastiaCitée 23×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2301031_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis des sommes à payer des 13 décembre 2022 et 3 mars et 22 juin 2023, émis à son encontre par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
2°) de le décharger de la somme totale de 4 378,68 euros mise à sa charge par les avis contestés ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10-1 du même code : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : (…) Tribunal administratif de Marseille : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Var ; (…) Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa. ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le présent litige, qui porte sur des avis des sommes à payer résultant chacun de l’exécution des décisions prises par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône relatives aux tarifs d’un établissement sanitaire, social et médico-social, au sens des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, relève, en application des dispositions de l’articles R. 312-10-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Le tribunal administratif de Marseille est par suite territorialement compétent pour connaître de ce litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d’Azur et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Bastia, le 20 février 2026
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 23 décision(s)
Référence
ORTA_2301031_20260220
Données disponibles
- Texte intégral