CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX01344_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ainsi que les décisions du même jour les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301031-2301032 du 17 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 23BX01343, M. C, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté et la décision du 11 avril 2023 du préfet de la Vienne le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en couple en France et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son auteur en ce que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du choix des modalités de présentation au commissariat de police de Poitiers. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007595 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023. II- Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 23BX01344, Mme C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 23BX01343 et fait valoir les mêmes moyens. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007592 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 juin 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 1er septembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023. Par des arrêtés du 11 avril 2023, le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par des décisions du même jour, il les a assignés à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Les intéressés relèvent appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés et décisions du 11 avril 2023. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX01343 et n° 23BX01344 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. et Mme C ayant obtenu le 20 juin 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. et Mme C reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que Mme Pascale Pin était compétente pour signer les arrêtés et décisions en litige. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que font valoir les appelants, cette délégation est suffisamment précise et permettait à sa bénéficiaire de signer les arrêtés et décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ces arrêtés et décisions doivent être écartés. 6. En second lieu, les requérants reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX01343, 23BX01344
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX01344_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX01344_20231108
Données disponibles
- Texte intégral