TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301030_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301030 et un mémoire enregistrés les 20 et 28 avril 2023, Mme B D, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à sa date de notification ; 4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise sans un examen complet de sa situation, et notamment sans tenir compte de ce qu'elle était enceinte ; - l'obligation de quitter le territoire et le délai de départ volontaire de 30 jours sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de grossesse avancée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet n'a pas exercé son pouvoir propre d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête n° 2301031 et un mémoire enregistrés les 20 et 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à sa date de notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise sans un examen complet de sa situation, et notamment sans tenir compte de l'état de grossesse de son épouse ; - l'obligation de quitter le territoire et le délai de départ volontaire de 30 jours sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'état de grossesse avancée de son épouse ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet n'a pas exercé son pouvoir propre d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Hourmant, représentant Mme B D et M. E. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. A C, de nationalité arménienne, entrés en France le 30 août 2022, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2023. Par les arrêtés attaqués du 7 avril 2023, le préfet de l'Orne les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées, qui concernent la situation de ressortissants arméniens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 4. Par un arrêté n° 1122-2022-10062 du 7 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire : 5. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet, qui a usé de son pouvoir d'appréciation des circonstances particulières des deux espèces, ne s'est pas considéré en situation de compétence liée. 6. Mme D et M. C sont présents en France depuis moins d'un an. Les requérants ne font état d'aucun élément d'intégration particulier. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 8. Mme D fait valoir, et justifie, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle était enceinte de sept mois et demi. Ainsi, en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel délai étant incompatible avec la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les arrêtés contestés en tant qu'ils n'accordent à Mme D et M. C qu'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à leur encontre. Sur les décisions fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet a exercé son pourvoir d'appréciation avant de prendre les décisions susvisées. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leurs enfants, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision susvisée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ". 13. Si Mme D et M. C, dont les demandes d'asile ont été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sollicitent, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ils n'apportent aucun élément probant de nature à justifier la suspension de cette mesure. Il suit de là que leurs conclusions doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les mesures d'éloignement contestées seulement en tant qu'ils n'accordent à Mme D et M. C qu'un délai de trente jours pour exécuter lesdites mesures et que le surplus des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions aux fins de suspension et les conclusions relatives aux frais du procès doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Mme B D et M. A C, qui ont présenté leur demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes respectivement de 800 euros à Me Hourmant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, les somme de 800 euros seront versées respectivement à Mme B D et M. A C. D E C I D E : Article 1er : Mme B D et M. A C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet de l'Orne a obligé Mme B D et M. A C à quitter le territoire sont annulés en tant qu'ils fixent un délai de départ de trente jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Hourmant les sommes de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hormant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 800 euros seront versées à Mme B D et M. A C. Article 4: Les surplus des conclusions des deux requêtes sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et au préfet de l'Orne. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne Nos 2301030 - 2301031
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1416 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301030_20230616
TA452 octobre 2025
DTA_2301030_20251002TA2020 février 2026
ORTA_2301031_20260220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301030_20230616