TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301032_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours au fond et que la décision attaquée lui fait grief ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il va se trouver démuni de tout document attestant de la régularité de son séjour en France et qu'il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : incompétence de son signataire, défaut de motivation et d'examen particulier de sa demande, ainsi que double erreur de droit (impossibilité d'exiger un visa de long séjour, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, et méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il risque la perte de son emploi et, de surcroît, compte tenu de son statut de " travailleur saisonnier ", l'intéressé n'a pas vocation à exercer à l'expiration de ce titre une activité professionnelle autre que saisonnière sauf à commettre une infraction ; - aucun moyen soulevé n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2301031. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mars 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Laïfa, substituant Me Trebesses, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". M. A B, ressortissant marocain, né le 20 novembre 1992, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2021 muni d'un visa Schengen de court séjour. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier, valable du 14 décembre 2021 au 13 février 2023. Il a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Par une décision en date du 17 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. B demande dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, et de réexaminer sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, il est constant que le requérant n'a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " qui lui avait été délivrée mais un changement de statut, à savoir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, la condition d'urgence n'est pas présumée remplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " dont était titulaire le requérant a expiré le 13 février 2023 et que la décision en litige fait obstacle à ce que l'intéressé puisse exercer l'emploi d'" opérateur de montage en montage-assemblage mécanique ", pour lequel son employeur a obtenu le 10 novembre 2022 une autorisation de travail à son bénéfice. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule en outre que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". En vertu de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (). ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. D'une part, si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. D'autre part, et alors au demeurant que la possession par le requérant de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " l'exemptait de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-5 du même code, aucune stipulation de l'accord franco-marocain ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige la production d'un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire sur un autre fondement. 6. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation en droit, ainsi que de l'erreur de droit, en ce qu'il n'y avait pas lieu d'exiger du requérant la production d'un visa de long séjour pour examiner sa demande de changement de statut, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a, par suite, lieu d'en prononcer la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande du requérant. En conséquence, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de lui délivrer, dans un délai ne pouvant excéder sept jours à compter de cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de la décision prise au terme de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, au profit du requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 mars 2023 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière, C. Martin
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301032_20230321
Données disponibles
- Texte intégral