TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2301039_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301039, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cette décision repose sur un arrêté de transfert illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301040, Mme D E, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2301039 : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. M. B et Mme E n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants kosovares nés en 1993, sont entrés en France en novembre 2022 en vue d'y solliciter l'asile. Par les arrêtés en litige du 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert auprès des autorités slovènes, responsables de l'examen de leurs demande d'asile, et a prononcé leur assignation à résidence. 2. Les requêtes nos 2301039 et 2301040 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Les requérants, entrés en France moins de trois mois avant la date des arrêtés attaqués, ne justifient d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. S'ils se prévalent de l'état de santé de Mme E pour affirmer que leur situation nécessite leur maintien en France, aucune pièce ne permet de conforter ces allégations, étant en outre précisé qu'il n'est ni établi ni allégué que les autorités slovènes ne seraient pas en mesure de prendre en charge la requérante. Ainsi, au regard de leurs conditions de séjour sur le territoire, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en les transférant vers la Slovénie, pays responsable de leurs demandes d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, les décisions de transfert n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, V. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière G. Trinité Nos 2301039, 2301040
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2301039_20230228
Données disponibles
- Texte intégral