TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA59 · 1ère Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301040_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du préfet du Nord du 3 novembre 2022 refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier était complet et qu’un récépissé devait lui être délivré ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malgache, né le 18 mai 1999, est entré en France le 19 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, en vue de poursuivre une année d’étude dans le cadre d’un programme d’échange entre établissements d’enseignement supérieur. Le préfet du Nord lui a ensuite délivré un titre de séjour en qualité de stagiaire, valable du 31 janvier 2022 au 30 juillet 2022. M. A... a sollicité, le 29 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un courrier du 3 novembre 2022, le préfet du Nord a informé le requérant de ce que sa demande de titre de séjour était irrecevable en l’absence de présentation d’un nouveau visa d’installation. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 20 mars 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur la nature de la décision attaquée : 3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce qui conditionne la délivrance du titre sollicité rend impossible l’instruction de la demande. 4. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A... en estimant que ce dernier devait présenter un nouveau visa de long séjour, distinct de celui sous couvert duquel il était entré en France en 2021 pour y poursuivre ses études. Un tel motif relève de l’appréciation de fond portée par le préfet sur la nature du visa devant être présenté par le requérant à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que son dossier était complet et que la décision en litige, qui refuse d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour instruction, lui fait grief et est par suite susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 5. En refusant d’enregistrer et d’instruire la demande présentée par M. A..., le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit et le requérant est fondé à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement implique que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille de la somme de 1 200 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 3 novembre 2022 du préfet du Nord est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera à Me Marseille la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Marseille et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Perrin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La présidente-rapporteure, signé AM. Leguin Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau) signé D. Perrin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2301040_20260409