TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301040_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Rodes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de continuer à occuper son emploi ; 3°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte en cas de non exécution de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside habituellement et de manière continue sur le territoire depuis 2004 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour délivrés à partir de 2015, le dernier titre pluriannuelle datant du 17 mai 2023 pour expirer le 16 mai 2025 ; que l'administration préfectorale a rendu un avis favorable à sa demande de regroupement familial concernant son épouse et sa fille ; que toute sa famille vit en Guadeloupe où il est parfaitement intégré ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée. La requête a été communiquée, le 24 août 2023, au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2301039 enregistrée le 22 août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 9 H 30 en présence de Mme Cétol, greffière : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Me Rodes, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui sollicite l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 6 février 1985 de nationalité haïtienne, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 mars 2023 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 juin 2023, cette demande a été rejetée, le préfet lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. D'une part, il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B détient un emploi en Guadeloupe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et que le refus de séjour qui lui est opposé risque de lui faire perdre son emploi alors que le préfet lui a remis un titre de séjour pluriannuel le 17 mai 2023 valable jusqu'au 16 mai 2025. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 7. Il résulte de l'instruction que le requérant vit en Guadeloupe depuis 2005 où il a fait ses études, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour à compter du 8 juin 2016 jusqu'à dernièrement une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 17 mai 2023 et valable jusqu'au 16 mai 2025, qu'il démontre travailler depuis l'année 2010 par les bulletins de paie versées aux débats , qu'il détient un emploi depuis le 4 janvier 2023, qu'il a bénéficié d'une décision préfectorale favorable le 5 septembre 2022 à la demande de regroupement familial qu'il a présenté en faveur de sa famille, en l'espèce, sa conjointe et sa fille qui demeurent en Haïti. Il résulte de toutes ces considérations que les moyens tirés de ce que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas saisi la commission du titre de séjour apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301040
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301040_20230907
Données disponibles
- Texte intégral